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Congés payés et maladie : comment articuler un accord collectif prévoyant 2,5 jours de CP par mois de travail effectif avec les nouvelles règles du code du travail ?
Quand une convention collective prévoit qu’un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, faut-il considérer que ce quantum s’applique également aux périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, prenant ainsi le pas sur les 2 jours ouvrables prévus par le code du travail ? C’est la question qui a récemment été tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Acquisition des congés payés et arrêts maladie : le contexte légal
Depuis la loi d’adaptation au droit européen du printemps 2024, le code du travail prévoit que les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie à caractère non professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés (c. trav. art. L. 3141-5, 7° ; loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23).
Une règle spécifique est néanmoins prévue, puisque le salarié acquiert uniquement 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail, dans la limite de 24 jours ouvrables à ce titre (NDLR : au titre des arrêts pour maladie/accident non professionnel) par période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-5-1).
Par comparaison, un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois au titre des périodes travaillées ou « pleinement » assimilées (congé de maternité, arrêt de travail pour accident du travail, etc.).
À noter : si un salarié est malade sur toute une période d’acquisition, il acquiert donc 24 jours ouvrables de congés payés. S’il n’est malade qu’une partie de la période de référence, il peut très bien acquérir plus de 24 jours ouvrables, puisqu’on cumulera alors les jours de congés payés acquis au titre des arrêts maladie et ceux acquis au titre des périodes travaillées ou « pleinement » assimilées.
Les nouvelles règles du code du travail s’appliquent également rétroactivement sur la période allant 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II, JO du 23). Toutefois, cette fois, sur ces anciennes périodes, il y a une limite spécifique : l’acquisition rétroactive de congés payés au titre d’arrêts pour accident ou maladie non professionnel ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par période d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur ladite période à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé de maternité, AT/MP, etc.). Précisons que cette règle s’entend, ainsi que le précise la loi, sous réserve des règles conventionnelles plus favorables aux salariés en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés et des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Exemple ❶ : de juin 2020 à mai 2021, un salarié embauché en cours d'année a été en arrêt maladie durant 16 semaines (soit l'équivalent de 4 mois) et a travaillé 32 semaines (soit l'équivalent de 8 mois). Il a déjà acquis 20 jours ouvrables de CP au titre de son travail effectif (2,5 jours de CP × 8 mois de travail) : compte tenu de la limite de 24 jours ouvrables, il ne peut donc réclamer au mieux que 24 - 20 = 4 jours ouvrables de CP au titre de l’arrêt maladie (et non pas 8 jours de CP au titre des 4 mois d’arrêt). Par comparaison, pour la même situation mais de juin 2025 à mai 2026, un salarié acquiert bien 28 jours ouvrables de CP (20 au titre des périodes travaillées, 8 au titre de l'arrêt maladie).
Exemple ➋ : de juin 2020 à mai 2021, un salarié a travaillé 40 semaines (soit l'équivalent de 10 mois) et a été malade le reste de la période. Il a déjà acquis 25 jours ouvrables de CP au titre de son travail effectif (2,5 jours de CP × 10 mois de travail). Il ne pourra donc réclamer aucun droit supplémentaire au titre de ces anciens arrêts maladie. Bien entendu, l’employeur ne pourra pas non plus réduire ses droits à 24 jours. Par comparaison, pour la même situation mais de juin 2025 à mai 2026, un salarié acquiert bien 30 jours ouvrables de CP (25 au titre des périodes travaillées et le reste au titre de l'arrêt maladie).
L’affaire du 21 janvier 2026 : la convention collective « Viande et bétail » contre le code du travail
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 ici commenté, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si un accord collectif ouvrant droit au salarié à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables devait être appliqué aux arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels en priorité sur les dispositions du code du travail octroyant 2 jours ouvrables de congés payés par mois dans la limite de 24 ?
L’affaire concernait trois salariés placés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 24 février 2022 pour l’un et du 19 août 2022 pour les deux autres, qui avaient sollicité de leur employeur un rattrapage de leurs droits à congés payé.
Le 5 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a condamné l’employeur à leur régler une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de la convention collective « Viande et bétail » applicable, jugée plus favorable que la loi nouvelle en ce qu’elle prévoyait 2,5 de congés par mois de travail effectif.
Le raisonnement du conseil de prud’hommes était en substance le suivant : les arrêts maladie sont maintenant assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (c. trav. art. L. 3141-5, 7°), la convention collective prévoyant 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, elle est plus favorable que la loi (qui ne prévoit que 2 jours par mois d’arrêt maladie).
L’employeur, qui contestait l’interprétation retenue par le conseil de prud’hommes, s’est pourvu en cassation, avec succès puisqu’il a obtenu gain de cause.
La convention collective « Viande et bétail » n’est pas plus favorable que la loi
La Cour de cassation a cassé les ordonnances du Conseil de prud’hommes en repartant de la règle du code du travail et de celle prévue par la convention collective.
Pour mémoire, le nouvel article L. 3141-5-1 du code du travail prévoit qu’un salarié acquiert 2 jours ouvrables de CP par mois d’arrêt pour accident ou maladie à caractère non professionnel, dans la limite de 24 jours à ce titre par période d’acquisition (NDLR : en cas d’application rétroactive de cette règle sur la période 1/12/2009-23/04/2024, ne pas oublier la limitation spécifique détaillée plus haut).
De son côté, la convention collective des coopératives et SICA « bétail et viande » (art. 41) prévoit que tout salarié a « droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder 30 jours ouvrables ».
À noter : au passage, on remarque que ces dispositions conventionnelles ne font que reprendre les règles prévues à l’article L. 3141-3 du code du travail, ainsi que le pointe le conseiller rapporteur dans son rapport joint à l’arrêt.
La Cour de cassation décide (logiquement à notre sens) que ces dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas plus favorables que les dispositions légales.
Ce sont bien, au contraire, les dispositions légales qui sont plus favorables que la convention collective, en ce qu’elles assimilent les arrêts maladie à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (ce que ne prévoit pas la convention collective) à raison de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 par période de référence.
Les ordonnances du conseil de prud’hommes sont donc cassées.
Cass. soc. 21 janvier 2026, n° 24-22016 FSB ; https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab6cdc6046d4713391a