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Arrêt de travail : impossible de parler d'abandon de poste tant que la visite de reprise obligatoire n'a pas eu lieu

Seule la visite médicale de reprise, obligatoire après certains arrêts de travail, met fin à la suspension du contrat de travail du salarié. Par conséquent, tant que cet examen n'a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut, ni être licencié pour abandon de poste ou absence injustifiée, ni être considéré comme démissionnaire.

Visite médicale de reprise : à quelles conditions est-elle obligatoire ?

Un examen de reprise du travail, ou visite de reprise, est obligatoire après certains arrêts de travail, notamment en cas d’arrêt d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel (c. trav. art. R. 4624-31).

À noter : à l’époque des faits ici soumis à la Cour de cassation (voir ci-après), l’examen devait être organisée après un arrêt travail pour maladie d’au moins 30 jours.

Il appartient à l'employeur, dès qu’il connaît la date de la fin de l’arrêt de travail, de contacter le service de prévention et de santé au travail pour que celui-ci organise cet examen (c. trav. art. R. 4624-31). L'examen de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise (c. trav. art. R. 4624-31).

À noter : Le salarié peut demander à passer l’examen de reprise auprès de son employeur ou directement du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette demande (cass. soc. 12 novembre 1997, n° 94-43839, BC V n° 365).

Seul l'examen de reprise obligatoire met fin à la période de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail. Il en résulte que, tant qu’il n'a pas eu lieu, le contrat reste suspendu et le salarié n’est pas tenu de reprendre son poste (cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-22459 D).

Néanmoins, dans certains cas, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’était pas en mesure d’organiser la visite médicale de reprise, lorsque le salarié ne se tient pas à sa disposition pour qu’il y soit procédé et ne manifeste pas sa volonté de reprendre le travail. Elle a admis que, dans une telle situation, il ne peut pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise et d'avoir licencié le salarié pour faute grave du fait de son absence injustifiée (cass. soc. 13 mai 2015, n° 13-23606 D ; cass. soc. 13 janvier 2021, n° 19-10437 D).

Mais ce tempérament à l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise est très strictement admis.

L’employeur qui n’a pas organisé la visite de reprise obligatoire ne peut pas reprocher au salarié un abandon de poste et le licencier pour faute grave

Dans cette affaire, un salarié avait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de plus de 30 jours, qui avait pris fin le 30 janvier 2020.

Son employeur l'avait mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence par lettres des 11 février et 5 mars 2020 et un courrier électronique du 23 mars 2020. Le 24 mars 2020, le salarié avait répondu qu'il était dans l'attente de l'examen de reprise, examen qui a été immédiatement organisé. Le 25 mars 2020, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.

Le 15 avril 2020, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée depuis le 30 janvier 2020, ayant entraîné une forte désorganisation dans l'entreprise.

Le salarié a contesté son licenciement en justice, sans succès auprès de la cour d’appel qui a validé le licenciement. Les juges d’appel ont notamment estimé que la demande du salarié de passer la visite médicale de reprise, « pour le moins tardive », ne caractérisait aucune volonté de reprendre le travail et donc de se tenir à la disposition de son employeur. Ils ont considéré que l’absence de reprise du travail à compter du 30 janvier 2020 et l’absence de nouvelle donnée à l’employeur jusqu’au 24 mars 2020 constituaient une violation par le salarié de ses obligations d'une importance telle que cela rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle relève que, à l'issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise alors que l'employeur avait connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.

En conséquence, le contrat de travail du salarié étant resté suspendu, faute d’examen de reprise auprès de la médecine du travail, l’employeur ne pouvait pas invoquer un abandon de poste et une absence injustifiée du salarié comme motif du licenciement pour faute.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la cour d’appel et renvoie l’affaire qui sera rejugée.

Elle se place ainsi dans la droite ligne sa jurisprudence qui veut que tant que le contrat de travail reste suspendu, faute d’examen de reprise, le salarié ne pas être licencié pour abandon de poste (cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-22459 D ; cass. soc. 13 février 2019, n° 17-17492 D).

À noter : Depuis le 19 avril 2023, les entreprises peuvent considérer comme démissionnaire un salarié en CDI qui a volontairement abandonné son poste et qui n'a pas repris le travail après que son employeur l'a mis en demeure de justifier son absence et de reprendre ses fonctions dans un délai qu'il a fixé et dont il l'a informé (c. trav. art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13). La décision de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 nous paraît transposable à cette situation.

Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-19652 FD