Social,Paye
Épargne salariale
Participation aux résultats : attention aux irrégularités dans la répartition de la réserve spéciale
Lorsque des salariés sont irrégulièrement exclus de la répartition de la réserve spéciale de participation, il existe une tolérance administrative qui, sous certaines conditions parmi lesquelles le nombre très réduit de salariés concernés, permet de limiter les redressements URSSAF. Pour les irrégularités dans les calculs de répartition, on ne se préoccupe pas en revanche du caractère significatif de l’écart entre ce que les salariés ont perçu et ce qu’ils auraient dû percevoir. C’est ainsi qu’une URSSAF a pu redresser une entreprise sur l’intégralité de la réserve spéciale après avoir constaté qu’un nombre significatif de salariés était concerné.
Une affaire d'accord de participation conforme mais mal appliqué
L’affaire, jugée par la Cour de cassation le 19 février 2026, concernait le redressement qu’une URSSAF avait infligé à une entreprise, avec en particulier un chef de redressement lié à la répartition de la participation aux résultats.
L’accord de participation prévoyait une répartition de la réserve spéciale pour 50 % en fonction du temps de présence et pour 50 % en fonction des salaires bruts.
De l’arrêt d’appel (CA Rouen, 24 novembre 2023, RG n° 21/02574), on peut comprendre que le caractère collectif de l’accord de participation ne semble pas avoir été remis en cause. En revanche, des anomalies dans son application ont été constatées.
D’une part, l'inspecteur URSSAF avait relevé que trois salariés avaient été irrégulièrement exclus du bénéfice de la participation en 2017 et un en 2015 et 2016, sur les plus de 900 salariés que comptaient l’entreprise.
Par ailleurs, d’autres anomalies ont été constatées dans la répartition, dont les suivantes :
-pour la fraction de participation répartie au temps de présence, les absences de moins d’un an liées à des arrêts de travail pour accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) n’étaient pas neutralisées, alors que le code du travail les assimile à du temps de présence quelle que soit leur durée (c. trav. art. L. 3324-6) ;
-pour la fraction de participation répartie en fonction des salaires bruts, la quote-part des indemnités de prévoyance complémentaire correspondant au financement patronal du risque incapacité versée aux salariés en cas de maladie, pourtant soumises à cotisations de sécurité sociale, a été déduite à tort du salaire brut servant au calcul des droits des intéressés.
Ces erreurs ont porté sur un nombre significatif de salariés (250 en 2016, soit 25 % de l'effectif et 150 en 2017, soit 17 %).
Concrètement, l’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations la totalité de la réserve spéciale, pour un redressement d’environ 180 000 / 200 000 € si l’on en croit l’arrêt d’appel qui avait confirmé le redressement.
L’argumentation de la société
Pour se défendre, la société invoquait deux arguments.
❶ Le premier argument se fondait sur la tolérance administrative prévue par la circulaire du 14 septembre 2005, reprise dans le guide de l'épargne salariale de l’administration mis à jour en juillet 2014, permettant de limiter le redressement à la seule fraction des versements individuels indûment perçus. La société estimait répondre aux conditions et en particulier celle relative au nombre très réduit des salariés exclus de la répartition de la participation, à savoir moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord.
Pour mémoire, selon cette tolérance, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette l’ensemble de la participation si le nombre de salariés exclus est très réduit (moins de 5 % de ceux entrant dans le champ de l’accord) et qu’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée. Dans ce cas, l’administration considère que le redressement est limité à la fraction des versements individuels indûment perçus. Et que l’employeur doit alors verser les droits dus aux salariés qui en étaient exclus (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 8, § I).
❷ Le second argument était lié à l’importance des erreurs de calcul en termes d'écarts. Pour la société, seules des erreurs de calcul significatives de l'employeur dans la répartition de la participation pouvaient être de nature à faire perdre à l'accord son caractère collectif. Or, selon la société, la cour d’appel s’était bornée à relever que les écarts entre ce que certains salariés ont touché par rapport à ce qu'ils auraient dû recevoir « portaient sur un nombre significatif de salariés (250 en 2016, soit 25 % de l'effectif et 150 en 2017, soit 17 %) », sans rechercher si ces écarts ne portaient pas seulement sur des montants négligeables.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté les arguments de la société et validé le redressement, en se basant sur les règles suivantes :
-le code civil (c. civ. art. 1353) duquel il résulte qu’il appartient au cotisant sollicitant le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ;
-l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes portées à la réserve spéciale de participation (c. trav. art. L. 3325-1 ; mais aussi c. séc. soc. art. L. 242-1 bien que non cité) ;
-la règle selon laquelle le dépôt des accords de participation conditionne l'ouverture de ce droit à exonération (c. trav. art. L. 3323-4).
Il résulte de ces textes, selon la Cour, que seules ouvrent droit à exonération de cotisations sociales les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité compétente.
Pour la Cour de cassation, le redressement était bien fondé pour la seule raison que la mise en œuvre de l'accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés. L’URSSAF avait donc pu réintégrer dans l’assiette des cotisations l’intégralité de la réserve spéciale participation.
Il n’y avait donc pas à examiner si les erreurs de calcul étaient significatives ou si les écarts portaient uniquement sur des montants négligeables.
Les leçons à retenir de cette décision
La tolérance administrative prévue par le guide « Épargne salariale » de 2014 concerne uniquement le nombre de salariés exclus de la répartition alors qu’ils devraient y avoir droit. Elle s’applique en effet uniquement lorsque le nombre de salariés concernés est très réduit (moins de 5 %). S’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et que l’employeur est de bonne foi, alors le redressement est limité à la fraction des versements individuels indûment perçus et l’employeur doit verser les droits dus aux salariés qui en étaient exclus (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 8, § I).
En revanche, pour les irrégularités commises dans les calculs de répartition de la réserve spéciale, il n’existe pas de tolérance en fonction du caractère significatif ou pas en montant des erreurs.
À noter sens, la logique de cette décision du 19 frévrier 2026, rendue en matière de participation, vaut aussi pour l'intéressement.
: cass. civ., 2e ch., 19 février 2026, n° 24-10924 FB (2e moyen) ; https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593
