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Licenciement
Licenciement économique : comment apprécier la baisse du chiffre d'affaires ?
Dans une décision inédite du 11 février 2026, la Cour de cassation rappelle que, pour qu'un recul du chiffre d'affaires puisse justifier un licenciement économique, le juge doit comparer la période contemporaine de la rupture avec la même période de l'année précédente. Par conséquent, la prise en compte d’une baisse du chiffre d‘affaires, même conséquente, sur toute autre période ne permet pas de caractériser des difficultés économiques au jour du licenciement.
De 11 à moins de 50 salariés, 2 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires pour caractériser des difficultés économiques
L’employeur qui licencie un salarié en raison de difficultés économiques doit justifier (c. trav. art. L. 1233-3) :
-d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
-de pertes d'exploitation ;
-d’une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
-ou, plus généralement, de tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
À noter : hors difficultés économiques, le licenciement pour motif économique peut aussi être justifié par des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise (c. trav. art. L. 1233-3).
S'agissant du recul des commandes ou du chiffre d'affaires (CA), la baisse doit être « significative ». Plus précisément, elle doit être au moins égale, en comparaison avec la même période de l'année précédente, à :
-1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
-2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
-3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
-4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
On notera que le code du travail ne s’attache pas l’ampleur de la baisse, mais à sa durée.
Litige relatif à une baisse du chiffre d’affaires, jugée significative mais appréciée en comparant 2 années entières
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié le 20 février 2019 pour motif économique, en raison des difficultés économiques de son entreprise.
Il avait saisi la justice, notamment, pour contester la rupture de son contrat, plus précisément la réalité des difficultés économiques invoquées par son employeur.
La cour d’appel avait néanmoins jugé que licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux et cela pour trois raisons (CA Paris, 31 janvier 2024, RG n° 21/06112) :
-l’employeur justifiait d’une évolution significative du CA, à savoir une baisse de 5 494 933 euros en 2017 à 4 351 673 euros en 2018, soit - 20,76 % sur 4 trimestres consécutifs ;
-cette baisse significative du CA constatée durant au moins le nombre de trimestres requis était suffisante pour caractériser l'existence de difficultés économiques ;
-le fait que le CA ait ultérieurement augmenté, ainsi que les éléments invoqués par le salarié relativement aux autres indicateurs (ex. : créances clients, disponibilités, trésorerie, santé économique de l'entreprise, possibilité de recourir à du chômage partiel comme alternative au licenciement) étaient inopérants.
Le salarié s’était pourvu en cassation arguant que, pour apprécier la baisse significative du CA, la cour d'appel ne pouvait pas statuer au regard de 2 années entières (les deux derniers exercices clos).
Abondant dans le sens du salarié, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
La baisse du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant son niveau au cours de la période contemporaine de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période
Après avoir rappelé les modalités d’appréciation de la baisse « significative » du CA pour justifier un licenciement économique (voir ci-avant), la Cour de cassation souligne que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif économique (cass. soc. 26 février 1992, n° 90-41247, BC V n° 130 ; cass. soc. 17 octobre 2006, n° 04-44948 D), peu importe si l’entreprise s’est ensuite rapidement redressée (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-19763 D).
La Cour de cassation rappelle également qu’il en résulte, qu’en cas de licenciement économique, la durée d’une baisse significative du CA s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19957 FSB).
En l’espèce, reprenant les constats de la cour d’appel, la Cour de cassation note que :
-l'effectif de la société était de 23 salariés, de sorte que les difficultés économiques s’appréciaient sur deux trimestres (voir ci-avant) ;
-le salarié avait été licencié le 20 février 2019.
Dès lors, la Cour de cassation censure la cour d’appel d’avoir comparé les CA des années 2017 et 2018 entières. Pour caractériser les difficultés économiques via une évolution significative du CA, la cour d’appel aurait dû comparer le CA des 4e et 3e trimestres de l'année 2018 (2 trimestres consécutifs précédents la rupture) avec celui des 4e et 3e trimestres de l'année 2017.
L’affaire sera rejugée devant la même cour d’appel autrement composée.
À noter : tout en se montrant rigoureuse sur les périodes à prendre en considération (on ne peut pas raisonner en années là où le code du travail parle de trimestres), la Cour de cassation fait en revanche preuve d’une certaine souplesse lorsqu’il s’agit de faire correspondre période de difficultés et date du licenciement. En effet, dans cette affaire, elle préconise de prendre en compte les difficultés observées les 3e et 4e trimestres de l’année 2018 pour une rupture intervenue fin février 2019. On peut y voir un souci de pragmatisme : une fois les difficultés avérées, il faut laisser à l’employeur le temps de prendre sa décision et de lancer la procédure (procédure qui peut s’avérer particulièrement complexe si elle s’inscrit dans un plan de sauvegarde de l’emploi).
Cass. soc. 11 février 2026 n° 24-14390 D
