Patrimoine
Placements financiers et droits sociaux
L’époux actionnaire peut-il céder librement les actions qui dépendent de l’indivision post-communautaire ?
Si, au cours du mariage, l’actionnaire peut céder seul les actions à titre onéreux sans l’accord de son conjoint (c. civ. art. 1421), le principe de cogestion n’étant pas exigé dans ce cas, il ne peut céder seul les actions qui figurent intégralement au sein de l’indivision post-communautaire faisant suite au divorce, cette opération nécessitant l’accord des deux ex-époux (c. civ. art. 815-3 ; cass. civ., 1re ch., 26 mars 2025, n° 23-14322).
À l’inverse, l’époux associé peut céder librement les parts sociales au cours de l’indivision post-communautaire, le titre d’associé n’entrant pas dans cette indivision (cass. civ., 1re ch., 12 juin 2014, n° 13-16309 ; cass. civ., 1re ch., 22 octobre 2014, n° 12-29265). En revanche, au cours du mariage, ce même époux ne peut céder seul les parts sociales communes, même s’il dispose de la qualité d’associé. En effet, un tel acte implique le consentement de son conjoint par application de l’article 1424 du code civil.
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