Patrimoine
Donations et successions
Précision sur les modalités d’exercice du cantonnement du conjoint survivant ou du légataire
Le conjoint survivant gratifié à cause de mort ou le légataire peuvent décider de renoncer à la pleine propriété d’un bien ou limiter la portée de la libéralité consentie à la seule nue-propriété ou à l’usufruit.
Faculté de cantonnement offerte au conjoint survivant (gratifié à cause de mort) et au légataire
La loi portant réforme des successions et des libéralités (loi 2006-728 du 23 juin 2006) a offert au conjoint survivant gratifié à cause de mort (c. civ. art. 1094-1, al. 2) et au légataire (c. civ. art. 1002-1), sous réserve que le disposant ne s’y est pas opposé, la possibilité de cantonner leur émolument à une partie des biens dont il a disposé en leur faveur, sans que cette libéralité ne soit considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Cette dernière précision est importante pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, fiscalement les biens reçus par un héritier ou un légataire par l'effet du cantonnement sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt directement (CGI art. 788 bis). Les droits de mutation sont donc liquidés selon le tarif applicable en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et le défunt.
Comment cantonner : en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ?
Si les professionnels s’accordaient sur les modalités d’exercice du cantonnement pour la pleine propriété, en ce sens que la faculté offerte au conjoint survivant gratifié à cause de mort ou au légataire leur permettait de renoncer à la pleine propriété d’un bien, un désaccord existait sur les modalités d’exercice du cantonnement en démembrement de propriété. Certains professionnels estimaient qu’un tel démembrement était impossible lors d’un cantonnement alors que d’autres considéraient au contraire que le cantonnement permettait à l’héritier de renoncer uniquement à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit.
Cette dernière position est confirmée par le Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, interrogé sur la question. Selon lui, la circulaire du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités (p. 10) précise que « le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n'en profiter qu'en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l'émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l'usufruit ou la nue-propriété ». Cette souplesse dans les modalités du cantonnement est conforme à l'esprit du texte qui est d'offrir un outil permettant d'adapter la transmission en fonction de la casuistique des situations patrimoniales et familiales. Ainsi, si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du legs qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l'usufruit.
À noter : le Ministre précise que la pratique notariale peut résoudre la difficulté en prévoyant expressément dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.
Pour aller plus loin :
« Donations et successions », RF 2023-6, §§ 1451 et 1711
Rép. Bergantz n° 2998, JO 26 août 2025, AN quest. p. 7383
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