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Contrat de convention-obsèques souscrit par le tuteur : pas d’obligation d’informer la famille

L’allègement des démarches du tuteur qui, depuis le 25 mars 2019, peut passer seul certains actes de nature patrimoniale comme un contrat de convention-obsèques au nom du majeur protégé, n’a aucune incidence sur l’information des proches de la personne protégée, puisqu’avant cette date, lorsque le juge autorisait la conclusion d’un tel contrat, les proches n’étaient ni avisés de cette autorisation, ni de la conclusion effective dudit contrat.

Depuis le 25 mars 2019, le tuteur peut souscrire seul un contrat de convention-obsèques au nom du majeur protégé (loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9 ; c. ass. art. L. 132-3 et L. 132-4-1 ; c. mutualité art. L. 223-5).

Si cette évolution législative a permis de ne plus solliciter l’autorisation du juge, une députée souligne qu’elle ne prévoit pas l’information des familles de la personne protégée par le tuteur, ce qui peut créer des tensions et des conflits dans la dévolution de la charge tutélaire.

Interrogé sur les mesures correctives qui pourraient être apportées afin de renforcer le devoir d’information du tuteur envers la famille, dont les liens filiaux légitiment un droit de regard sur les décisions relatives à leurs proches, même à caractère intime et personnel, le Ministre de la justice répond que cette absence d’information est prévue par l’article 415 du code civil.

Cet article dispose que la mesure de protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, à l’exclusion de l’intérêt de toute autre personne. Or, le droit au respect de la vie privée fait partie des droits fondamentaux de la personne qui doivent être respectés dans le cadre de la mesure de protection.

Ainsi, si rien n’empêche une personne protégée ou son tuteur, dès lors que la personne protégée en est d’accord, d’informer ses proches des différents actes accomplis dans le cadre de la mesure de protection, une telle information qui interviendrait sans l’accord de la personne protégée serait de nature à méconnaitre son droit au respect de la vie privée.

Pour aller plus loin :

L'essentiel du patrimoine privé « 6 - Gestion des biens des majeurs protégés »

Rép. min. Genevard n° 15793, JO 9 avril 2024, AN quest. p. 2856

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