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Déduction de la TVA payée sur des prestations réalisées sur un bien dont l'assujetti n'est pas propriétaire

Un assujetti a le droit de déduire la TVA acquittée en amont pour une prestation de services consistant à construire ou à améliorer un bien immobilier dont un tiers est propriétaire, lorsque ce dernier bénéficie à titre gratuit du résultat de ces services et que ceux-ci sont utilisés tant par cet assujetti que par ce tiers dans le cadre de leurs activités économiques.

Cette déduction de la TVA payée en amont par l'assujetti sur ces prestations de services n'est possible que dans la mesure où lesdits services n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre à cet assujetti d’effectuer des opérations taxées en aval et où leur coût est inclus dans le prix de ces opérations.

La Cour de justice de l'Union européenne fait une stricte application, pour apprécier le droit de déduire la TVA, de la théorie du lien direct et immédiat entre une opération en amont et une ou plusieurs opérations en aval. Peu importe que le bien n'appartienne pas à l'entreprise assujetti utilisatrice du bien et que ces services soient utilisés par le propriétaire du bien.

La Cour indique d'ailleurs que dans l'hypothèse où les prestations réalisées sur le bien immobilier venaient à dépasser les besoins de l'activité économique de l'assujetti, l’existence d’un lien direct et immédiat entre ces services et l’opération taxée effectuée en aval serait en partie rompu. Dans ce cas, un droit à déduction ne devrait alors être reconnu à l'assujetti que pour la TVA acquittée en amont ayant grevé la partie des frais encourus pour la remise en état du bien en cause qui est objectivement nécessaire pour permettre à I'assujetti d’effectuer ses opérations.

Bien sûr, ce droit à déduction n'existe que pour autant toutes les conditions de son exercice sont par ailleurs respectées.

CJUE 14 septembre 2017, n° 132/16

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