Fiscal,Patrimoine
Apport en société des sommes données : attention au montant du rapport à succession
Lorsque les sommes données ont été apportées par le donataire au capital d’une société lui ayant ainsi permis d’acquérir les titres, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres au jour du partage, et non au montant nominal des sommes données.
En application des règles de droit civil, les donations en avance de part successorale consenties à un héritier présomptif doivent être rapportées c'est-à-dire ajoutées à l'actif successoral pour déterminer le montant des parts héréditaires dans le partage (c. civ. art. 843).
En principe, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant (c. civ. art. 860). Toutefois, si la somme d'argent a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien au jour du partage d’après son état à l’époque de la donation (c. civ. art. 860-1). Ainsi, pour déterminer la valeur des titres de société, il conviendra de prendre en compte la seule plus-value indépendant de l’activité du donataire, ce qui, en pratique, est source de difficultés.
Dans cette affaire, le défunt avait consenti à son fils, en 2008, une donation de la somme de 15 000 € afin de lui permettre d’acquérir sa société. Le donataire ayant effectivement investi la somme donnée dans la création et le développement de sa société, s’en est suivi un contentieux sur le montant du rapport à succession :
-pour le donataire, le rapport devait être fixé au montant nominal de la somme ;
-pour son frère et co-héritier, le rapport devait être égal à la valeur des titres reçus.
Pour les juges de première instance, la donation de 15 000 € devait être rapportée en valeur des titres de société acquis en contrepartie de l’apport des liquidités. Pour les juges d’appel, l’investissement des fonds donnés dans la création d’une entreprise n’étant pas un acte d’acquisition d’un bien, la donation devait être rapportée pour le montant nominal de la somme donnée.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. L’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur.
Remarque
Pour les besoins du rappel fiscal, la donation d’une somme d’argent ne peut être rapportée que pour son montant nominal même si elle a servi à acquérir un bien (CGI art. 784 ; cass. com. 20 octobre 1998, n° 96-20960 ; rép. Dassault n° 25515, JO 15 mars 2007, Sén. quest. p. 592 ; BOFiP-ENR-DMTG-20-10-20-10-§ 200-28/01/2014).
Cass. civ., 1re ch., 1er juillet 2026, n° 24-14026
Remarque
« Donations et successions », RF 2023-6, § 2369
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