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L'assiette des droits de succession fait l'objet d’une question prioritaire de constitutionnalité

La Cour de Cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assiette des droits de succession dus à raison du décès de l’assuré (CGI art. 757 B, al.1). Selon les termes de cet article, l’assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, qui excède le seuil de 30 500 €.

La question est de savoir si cette disposition légale selon laquelle l’assiette des droits ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès porte atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Rappelons que selon la doctrine administrative, lorsque les capitaux décès versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits de mutation par décès est limitée au montant des capitaux décès. Cet aménagement s’applique non seulement en raison de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès, mais également dans le cas de la baisse des valeurs pour les contrats souscrits en unités de compte.

Cass. com. QPC du 4 juillet 2017, n° 17-40037

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