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Fiscal

TVA

Pas de TVA pour les marchandises détruites lors de leur placement sous régime douanier suspensif

Le juge communautaire considère que, en application de la réglementation communautaire (dir. TVA, art. 70 et 71), la TVA n'est pas due pour la partie totalement détruite ou irrémédiablement perdue d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe.

En effet, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée. Ainsi, lorsque des biens relèvent, depuis leur introduction dans l’UE, du régime du transit communautaire externe, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA n’interviennent qu’au moment où ces biens sortent de ce régime (dir. TVA art. 71, § 1 ; CJUE 11 juillet 2013, n° 273/12).

Par conséquent, la destruction totale ou la perte irrémédiable d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe ne sont susceptibles de faire intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la taxe que lorsqu'elles peuvent être assimilées à la sortie d'une telle marchandise de ce régime. Or, la TVA étant par nature une taxe sur la consommation, elle s’applique aux biens et aux services qui entrent dans le circuit économique de l’UE et peuvent faire l’objet d’une consommation (CJUE 7 novembre 2013, n°s 249/12 et C 250/12 ; CJUE 2 juin 2016, n°s 226/14 et 228/14).

Dès lors, la sortie d'une marchandise du régime du transit communautaire externe, faisant intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la TVA, doit être comprise comme visant l’intégration de cette marchandise dans le circuit économique de l’UE, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une marchandise inexistante ou inutilisable (CJUE 29 avril 2010, n° 230/08).

Par conséquent, dans la mesure où une marchandise totalement détruite ou irrémédiablement perdue pendant qu’elle se trouvait placée sous le régime du transit communautaire externe ne peut intégrer le circuit économique de l'Union et, partant, ne peut sortir de ce régime, elle ne peut être considérée comme étant « importée », ni être soumise à la TVA à ce titre.

CJUE 18 mai 2017, n° 154/16

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