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Fiscal

Contentieux - Paiement et recouvrement de l'impôt

La réclamation doit être formée dans un délai raisonnable, même si l'avis d'imposition ne mentionne pas les délais de recours

Les faits

Suite à un contrôle fiscal, l'administration a mis à la charge d'un couple de contribuables des suppléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1987 et 1989. Ces suppléments d'imposition ont été mis en recouvrement en 1991. Ils ont été contestés dans des réclamations introduites en 1992 et 1993 et les contribuables ont obtenu des dégrèvements partiels. En 2011, soit vingt ans plus tard, le couple a déposé une nouvelle réclamation auprès de l'administration, en se prévalant de ce qu'aucune forclusion ne pouvait leur être opposée, dès lors que les avis d'imposition ne faisaient pas mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge.

La solution

Le Conseil d’État a jugé que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé dans un délai raisonnable. En effet, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent pas être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

Rappelons qu'en matière fiscale, le contribuable doit, sauf cas de procédures spéciales, d'abord adresser une réclamation à l'administration fiscale avant de tenter tout recours devant le juge de l'impôt (LPF art. R. 190-1). L'avis d'imposition ou de mise en recouvrement doit indiquer délais et voies de recours (c. just. adm. art. R. 421-5). À défaut, les délais prévus par le législateur pour présenter une réclamation sont inopposables (CRPA art. L. 412-3).

La réclamation afférente au contentieux d'assiette doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du LPF prolongé d'un an, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

S'agissant de la réclamation afférente au contentieux du recouvrement des impôts, le délai de droit commun est de 2 mois (LPF art. L. 281 et R. 281-3-1). Le Conseil d'État vient de juger que si la notification de la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours, ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.

CE 31 mars 2017, n° 389842

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