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Fiscal

Impôt sur les sociétés

La doctrine excluant les actions d’auto-contrôle du régime fiscal des titres de participation est illégale

Lorsque des actions d’une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l’assemblée générale de la société. Il n’est est pas tenu compte pour le calcul du quorum (c. com. art. L 233-31).

L’administration en conclut que ces titres ne peuvent pas être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d’imposition, dés lors qu’ils sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres (BOFiP-PVMV-30-10-§ 190-12/09/2012).

Pour le Conseil d’État, cette doctrine est illégale. Alors que ni les dispositions de l’article 219, I du CGI ni aucune autre disposition de ce code ne conditionnent le bénéfice du régime à l’exercice des droits de vote, le ministre ne s’est pas borné à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne l’autorisait à prendre.

CE 20 octobre 2016, n° 397537

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