Vie des affaires
Produits de grande consommation
Promotions et revente à perte : les mesures transitoires se poursuivent jusqu'au 15 avril 2028
L'encadrement des avantages promotionnels sur les produits de grande consommation est maintenu jusqu'au 15 avril 2028. Il en est de même de la dérogation pour les denrées alimentaires en matière de revente à perte qui est également assortie de sanctions accrues.
Encadrement des promotions : deux nouvelles actualités à signaler
Une poursuite du dispositif jusqu'au 15 avril 2028. - Pour mémoire, afin d'offrir de meilleures conditions d’achat aux fournisseurs, les avantages promotionnels, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur, sur les denrées alimentaires et produits de grande consommation sont encadrés à titre temporaire (ord. 2018-1128 du 12 décembre 2018, art. 7 ; loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125).
Cette expérimentation a commencé le 1er janvier 2019 et devait prendre fin le 15 avril 2026. Toutefois, la loi du 14 avril 2025 prolonge le dispositif jusqu'au 15 avril 2028 (loi 2025-337 du 14 avril 2025, art. 1 ; loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, VIII modifié).
Un plafond plus élevé pour les produits non alimentaires. - Parmi les mesures temporaires imposées aux distributeurs figure le plafonnement de la promotion qui ne peut être supérieure à 34 % du prix de vente ou de l’augmentation de la quantité vendue.
Depuis le 15 avril 2025, ce plafond est relevé à 40 % pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie (loi 2025-337 du 14 avril 2025, art. 1 ; loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, II, B modifié).
Revente à perte : sanctions accrues et prolongation de l'exception
Modification du plafond de l'amende. - Pour rappel, il est en principe interdit pour un commerçant de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat (c. com. art. L. 442-5, I).
La revente à perte est passible d'une amende qui pouvait atteindre, jusqu'alors, 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société.
Depuis le 15 avril 2025, le plafond de l'amende est modifié et est identique qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société. Cette sanction peut désormais aller jusqu'à 0,4 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos de l'auteur de l'infraction (loi 2025-337 du 14 avril 2025, art. 2 ; c. com. art. L. 442-5, I modifié).
Cas particulier des denrées alimentaires. - Par exception, la revente à perte est temporairement autorisée pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dans la limite d'un seuil de 10% (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, I).
Cette mesure, qui devait prendre fin le 15 avril 2025, est prorogée jusqu'au 15 avril 2028 par la loi du 14 avril 2025 (loi 2025-337 du 14 avril 2025, art. 1 ; loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, VIII modifié).
En outre, la loi du 14 avril 2025 instaure une nouvelle sanction aux obligations de transparence incombant aux distributeurs. En effet, le distributeur, qui fait application du seuil de revente à perte, doit transmettre, chaque année, aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré. Il peut également être tenu de répondre aux demandes des ministres précités dans un délai de 15 jours. Depuis le 15 avril 2025, en cas de non-respect de telles obligations, le distributeur encourt une amende administrative dans la limite de 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Ce montant peut être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive (loi 2025-337 du 14 avril 2025, art. 1 ; loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 125, IV bis modifié).
Pour aller plus loin :
« Négociations commerciales - Ventes aux consommateurs », HS RF 2024-2, §§ 381 et 1355
Loi 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15