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Fiscal,Patrimoine Donations et successions Attribution préférentielle d’un bien grevé d’usufruit : en pleine propriété ou en nue-propriété seulement ? Si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété et non en pleine propriété (l’usufruiter conservant alors son usufruit sur le bien attribué). Une exploitation agricole au cœur d’une succession Un homme décède laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante commune en biens et bénéficiaire de l’usufruit suivant donation au dernier vivant ainsi que trois enfants, nus-propriétaires. Dépendent de la succession divers biens propres agricoles constituant une ferme donnée à bail rural à long terme à l’un de ses enfants qui sollicite l’attribution préférentielle desdits biens en pleine propriété. S'ensuit un contentieux au motif que le demandeur, copropriétaire en nue-propriété, ne pouvait se voir attribuer les biens agricoles en pleine propriété. L’attribution préférentielle du bien est demandée par l’un des enfants nu-propriétaire Pour rappel, l’article 831 du code civil permet au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou d’une quote-part indivise d’une telle entreprise, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Pour pouvoir demander l’attribution préférentielle, le conjoint survivant ou tout héritier appelé à succéder doivent être copropriétaires en pleine propriété ou en nue-propriété de l’entreprise revendiquée (c. civ. art. 833). La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’héritier nu-propriétaire indivis pouvait se voir attribuer les biens agricoles en pleine propriété. Modalité de partage, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur les droits indivis en nue-propriété Pour attribuer à l’enfant demandeur les biens agricoles en pleine propriété, la cour d’appel a considéré qu’une telle attribution préférentielle était compatible avec le droit à usufruit de l’épouse survivante portant sur l’universalité de la succession, l’attribution privative de propriété ne s’opérant qu’à l’issue du partage. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 831 et 833 du code civil. En effet, l’attribution préférentielle, en tant que modalité de partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Dès lors, si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété. À noter. Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si l’indivision, à laquelle l’attribution préférentielle met fin, existe entre plusieurs nus-propriétaires ou entre plusieurs usufruitiers, elle n’est pas reconnue entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ceux-ci exerçant des droits concurrents, et non de même nature, sur les mêmes biens. Pour aller plus loin : « Donations et successions », RF 2023-6, § 3632 Cass. civ., 1re ch., 30 avril 2025, n° 24-15624
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Date: 03/05/2025 |