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Salarié en télétravail et en forfait jours : l'accident mortel arrivé au temps du déjeuner est-il un accident du travail ?
La cour d’appel d’Amiens répond dans un arrêt du 8 avril 2026. Les juges mettent en avant le fait que le salarié en forfait annuel en jours avait des horaires libres pour considérer que son accident mortel survenu à 13 h devait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Quand l'accident du télétravailleur est un accident du travail
Un accident du travail est un événement soudain qui survient par le fait ou à l’occasion du travail et entraîne une lésion physique ou psychologique. Il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail quand il arrive au temps et au lieu du travail (c. séc. soc. art. L. 411-1 ; cass. as. plén., 3 juillet 1987, n° 86-14917, bull. ass. plén. n° 3 ; cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-21768, BC V n° 132).
L’employeur ou la CPAM peuvent renverser cette présomption en apportant la preuve que le salarié s’est soustrait à l'autorité de son employeur ou que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (cass. 2e ch. civ., 22 janvier 2015, n° 14-10180 D ; cass. crim. 5 mars 2019, n° 17-86984 D).
Qu’en est-il pour un télétravailleur ? Il bénéficie aussi de la présomption d’imputabilité au travail. En effet, est présumé être un accident de travail (AT), l’accident survenant sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur (c. trav. art. L. 1222-9).
La question de savoir si l’accident d’un télétravailleur est un AT se pose avec une acuité toute particulière quand l’accident arrive au domicile du télétravailleur et au temps du déjeuner. La frontière entre accident professionnel et accident personnel est alors délicate à tracer et donne lieu à des contentieux.
Un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 avril 2026 donne à voir un nouveau cas (CA Amiens 8 avril 2026, RG n° 25/02765).
Un cadre en télétravail et en forfait jours a un accident mortel à son domicile à 13 h
Dans cette affaire, un salarié, responsable grands comptes régional, était en télétravail à son domicile et relevait d’un forfait annuel en jours.
Il a été victime d’un accident mortel dans un couloir à 13 h, comme établi par l'acte de décès.
L’employeur a déclaré cet accident à la CPAM en faisant des réserves. Il a indiqué qu'il ignorait tout des circonstances de la mort du salarié et qu'aucun élément ne permettait de considérer que son décès était survenu sur le lieu du télétravail et pendant le travail.
Après enquête, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre des AT.
Contestant cette décision, et n'obtenant pas gain de cause devant la commission de recours amiable, l'employeur a saisi la justice, et l’affaire est arrivée devant la cour d’appel d’Amiens.
Les arguments de l’employeur et de la CPAM
L’employeur fait notamment valoir que le salarié est décédé pendant ses horaires habituels de pause repas et qu’il n’était plus sous son autorité puisqu’il avait quitté son bureau au moment de son accident.
L’employeur souligne aussi que le décès avait une cause naturelle, comme cela a été médicalement établi.
De son côté, la CPAM indique, entre autres arguments, que le salarié ne badgeait pas, organisait son travail comme il le voulait et était libre de prendre une pause déjeuner ou pas.
La CPAM s’appuie aussi sur le fait que le salarié s’était connecté à son VPN entre 8 et 9 h le jour de l’accident, et que le VPN s'était déconnecté automatiquement au cours de la nuit suivante.
Pour la CPAM, il faut considérer qu’en matière de télétravail, le lieu de travail s'entend du domicile du salarié dans sa globalité, et pas seulement du bureau affecté au travail.
Pour la cour d’appel d’Amiens, l’accident mortel est un accident du travail
Pour les juges de la cour d’appel, le fait que le décès soit intervenu à 13 h ne suffit pas à établir qu’il était arrivé au temps du déjeuner, puisque le salarié avait des horaires libres.
Mais, même en admettant que le salarié ait pris une pause, elle aurait constitué une interruption de courte durée assimilable à du temps de travail.
Qui plus est, le témoignage de l’assistante du salarié établissait que celui-ci avait effectivement travaillé avant l’accident. Celui de sa fille attestait du malaise du salarié le jour de l’accident.
Pour la cour d’appel, l’accident doit donc être regardé comme s'étant produit au temps du travail.
Pour ce qui est du critère du lieu de l’accident, la cour d’appel fait sienne la position de la CPAM : « le lieu de travail s'étend à tout le domicile et non limitativement au bureau dans lequel le travail est exécuté ». Au cas d’espèce, les juges soulignent que souffrant d’un malaise, le salarié n’est pas « imperturbablement demeuré assis à son bureau ».
Pour la cour d’appel, le fait accidentel doit donc être regardé comme étant survenu au lieu du télétravail.
Les critères du temps du travail et du lieu du travail étant remplis, la présomption d'imputabilité devait donc bien s’appliquer. Et l’employeur n’a pas réussi à prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
L’accident mortel dont avait été victime le salarié devait bel et bien être considéré comme un accident du travail.
Autres circonstances, autres solutions adoptées par des cours d'appel
Dans une autre affaire, cette fois tranchée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 3 avril 2026, n° 22/08438), une salariée, assistante juridique, était en télétravail à son domicile.
Pendant sa pause déjeuner, elle a chuté dans l’escalier et est tombée sur le dos, ce qui a entraîné des douleurs. La chute est intervenue à 12h40 alors que la matinée de travail de la salariée s'achevait à 12h30 et que l'horaire de reprise du travail dans l'après-midi était à 13h30.
La cour d’appel de Paris a décidé que cet accident n’est pas présumé être un accident du travail. En effet, pour la cour d’appel, un salarié en télétravail ne bénéficie de la présomption d’imputabilité que s’il est resté sous la subordination de son employeur.
Or, dans cette affaire, l’accident s’est produit pendant la pause déjeuner, à un moment où la salariée n’était plus sous le contrôle de l’employeur.
La cour d’appel de Paris souligne que le domicile, lieu du télétravail, ne peut pas être assimilé à un lieu de restauration sur lequel l’employeur exerce un pouvoir de direction et de contrôle.
Dans la mesure où la présomption ne jouait pas, c’était à la salariée de prouver que son accident était un accident du travail. Elle n’a pas réussi à le faire.
Dans une autre affaire, tranchée aussi par la cour d’appel d’Amiens, mais plus ancienne (CA Amiens, 2 septembre 2024, RG n° 23/00964), une salariée en télétravail à son domicile avait débadgé à 12h30, pour aller déjeuner, mais elle a chuté dans son escalier et s’est blessée. Elle avait des horaires variables avec des plages fixes et des plages libres.
La cour d’appel d’Amiens a mis en avant le fait que l’accident était survenu pendant la plage horaire variable accordée pour le déjeuner. Elle a souligné que la salariée ne s’était pas interrompue pour un motif personnel, et que la pause avait été de courte durée. Le lien avec l’activité professionnelle n’avait donc pas été rompu.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’appliquait. Et, la CPAM qui avait refusé de prendre en charge l’accident au titre des AT n’avait pas réussi à prouver une cause totalement étrangère au travail.
En conclusion, le fait que le salarié ait des horaires fixes, variables ou libres parce qu’il est en forfait jours semble être un critère pour les juges du fond pour déterminer si l’accident survenu au temps du déjeuner bénéficie ou pas de la présomption d’imputabilité au travail.
Mais attention, à ce jour, la Cour de cassation n’a pas encore pu se prononcer sur ce type d’affaires. Gageons qu’elle devrait avoir bientôt l’occasion de prendre position.
Quand le salarié en télétravail se prend les pieds dans le tapis en se levant de son bureau |
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Dans une autre affaire, tranchée par la cour d’appel de Nancy (CA, Nancy, 14 janvier 2026, RG n° 25/00582), les circonstances étaient différentes mais tout aussi intéressantes. Une salariée est en télétravail à son domicile, son horaire de travail le matin est de 8 à 12h00, elle doit reprendre à 16h30. À 12 h 00, elle débadge, elle éteint son ordinateur, et en se relevant de sa chaise elle se prend les pieds dans le tapis. Elle se fracture le péroné droit. Cette chute a eu lieu à 12h02. Pour la cour d’appel de Nancy, il s’agit bien là d’un accident du travail. Elle souligne que l’accident a eu lieu dans une « continuité d’action », puisqu’il a eu lieu alors que la salariée se levait de son poste de travail. Cela permet de le rattacher à l’activité professionnelle de la salariée, peu important ici que l’accident a eu lieu 2 mn après qu’elle ait débadgé. |
CA Amiens, 8 avril 2026, RG n° 25/02765, www.courdecassation.fr/decision/69d8a035cdc6046d47bcfd4e
