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Donations et successions

Pas de donation-partage en cas d’attribution de parts divises et indivises

Il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis, peu important qu’ils aient été par ailleurs allotis privativement de certains biens.

Selon les dispositions de l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits sous forme de donation-partage. Ainsi, la donation-partage constitue à la fois une donation et un partage anticipé de la succession du donateur.

Dans plusieurs arrêts rendus en 2013, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il ne pouvait y avoir de donation-partage qu’à la condition que le donateur effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants en jugeant que l’acte qui n’attribue que des droits indivis à certains gratifiés s’analyse en une donation simple et non en une donation-partage (cass. civ., 1re ch., 6 mars 2013, n° 11-21892 ; cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2013, n° 12-25681).

Par un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation précise sa jurisprudence en retenant que l’acte qui attribue à trois des quatre donataires des droits indivis, quand bien même ces trois donataires étaient par ailleurs allotis privativement de certains lots, ne constitue pas une donation-partage mais une donation simple.

En l’espèce, les trois donataires avaient reçu chacun des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d’une maison d’habitation et le quatrième donataire avait reçu une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage.

À noter. La requalification de l’acte en donation simple entraine les conséquences suivantes :

- les biens donnés seront obligatoirement rapportables (c. civ. art. 843) (alors que ceux donnés par donation-partage ne sont pas rapportables) ;

- les biens donnés seront obligatoirement pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et les imputations pour leur valeur au jour du décès (c. civ. art. 922) (et non plus au jour de l’acte de la donation-partage, sous conditions) ;

- l’action en réduction se prescrira par le délai de droit commun qui peut atteindre 10 ans (c. civ. art. 921, al. 2) et non par le délai maximum de 5 ans propre aux donations-partages ;

- les donataires indivis pourront demander le partage et exercer une action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart dans les 2 ans du partage (c. civ. art. 889) alors que l’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages (c. civ. art. 1075-3).

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 318

cass. civ., 1re ch., 2 juillet 2025, n° 23-16329

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