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Fiscal,Patrimoine PLF 2027 : expiration du report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de faire expirer le report d’imposition qui grève la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS en cas de transmission à titre gratuit, par donation ou succession, des titres reçus en rémunération de l’apport, et ce, dès le 1er octobre 2026. L'article 150-0 B ter du CGI instaure un mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de titres visé à l'article 150-0 A du CGI à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur. Le report d'imposition conduit à constater les plus-values réalisées mais à en reporter l'imposition à un évènement ultérieur mettant fin au report d'imposition comme la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus par l'apporteur en rémunération de son apport (CGI art. 150-0 B ter, I.1°). En revanche, la transmission, par succession ou donation, des titres reçus en rémunération de l'apport entraîne l'exonération définitive de la plus-value en report d’imposition relative aux titres transmis, et le cas échéant des reports successifs (« purge ») (CGI art. 150-0 B ter, II ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-30-§ 120-10/08/2026). Dans le cadre de la donation, l’effet de purge est toutefois subordonné à une obligation de conservation des titres donnés pendant un certain délai (6 ans ou 10 ans) lorsque le donataire contrôle la société émettrice des titres donnés. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de remettre en cause le report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport (projet de loi art. 5, I.1° ; CGI art. 150-0 B ter, I.1° modifié et II supprimé). L’imposition immédiate de la plus-value en report d’imposition en cas de transmission par voie de donation ou de succession des titres reçus en rémunération de l’apport serait applicable aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026 (projet de loi art. 5, II). En contrepartie, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report d’imposition dont le report expire suite à la transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport, pourrait, sur demande du redevable, faire l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les 5 années suivant celle au titre de laquelle la plus-value deviendrait imposable (projet de loi art. 5, I.4° ; CGI art. 1681 G, I nouveau).
Projet de loi de finances pour 2027, art. 5
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Date: 09/10/2026 |
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