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Plus-values des particuliers

Rachat de titres versus distribution : nouvelle affaire soumise au CADF

Selon le CADF, l’unique opération de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de titres suivie de leur annulation qui s’inscrit dans la perspective de transmettre la société ne caractérise pas un abus de droit de nature à remettre en cause la taxation du gain réalisé selon le régime des plus-values mobilières.

Le choix de la voie la moins imposée remis en cause par l’administration fiscale :

L’article L. 225-207 du code de commerce prévoit que les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital non motivée par des pertes par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation. Depuis le 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs titres sont imposées entre leurs mains comme des plus-values mobilières (CGI art. 112, 6°).

Dans cette affaire, par décision du 16 décembre 2016, l’associé unique et gérant d’une EURL avait porté le capital social de 7 622,45 € à 350 000 € par incorporation directe de la somme de 342 377,55 € prélevée sur le poste « autres réserves ».

Puis, par décision du 31 octobre 2020, la société avait procédé à une réduction de son capital social à hauteur de 249 900 € par voie de rachat suivi de l’annulation de 357 titres.

Le gain net retiré lors de cette opération de rachat avait été déclaré l’année du rachat en plus-values mobilières avec bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé de 85 % (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Estimant que l’opération de réduction de capital décidée en 2020 ne présentait pas d’intérêt économique pour l’EURL mais avait été uniquement motivée par la volonté de l’associé unique d’appréhender les réserves de la société en bénéficiant du régime plus favorable des plus-values mobilières, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit. Elle a ainsi écarté la qualification de plus-value et l’application de l’abattement renforcé pour taxer les sommes appréhendées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans appliquer l’abattement de 40 % prévu pour les dividendes, s’agissant de distributions ne résultant pas de décisions régulières des organes compétents de la société.

Pour le CADF, l’opération unique de réduction de capital s’inscrivant dans une stratégie transmissive écarte l’abus de droit :

Selon le comité de l’abus de droit fiscal (CADF), l’appréhension par l’associé de sommes versées à raison du rachat selon le régime des plus-values mobilières ne caractérise pas un abus de droit au seul motif que l’associé aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société. Il en va différemment si l’opération est effectuée de manière récurrente en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.

Or, le CADF relève que l’unique opération de réduction de capital non motivée par des pertes avait été réalisée en 2020, soit 4 années après l’augmentation de capital par incorporation de réserves réalisée en 2016, et que, par ailleurs, ces deux opérations avaient porté sur des montants différents.

Enfin, cette opération de réduction de capital était intervenue alors que l’associé était âgé de 57 ans et avait connu, à la suite d’un accident de travail en 2017, des ennuis de santé. Celle-ci s’inscrivait ainsi dans la perspective de préparer, dans un contexte de moyen à long terme, la transmission de cette société.

À noter. L’administration fiscale a décidé de ne pas suivre cet avis.

Pour aller plus loin :

« Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 8600

CADF, aff. 2024-36 (séance du 12 juin 2025)

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