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Fiscal

BIC-IS

Approche juridique retenue pour l'appréciation d'un établissement stable

Une société irlandaise A, détenue par une société mère américaine, exerçait une activité de marketing digital, et notamment, en France, par l'intermédiaire de la société B. En effet, les sociétés A et B avaient conclu un contrat de prestation de services (B étant le représentant marketing de la société A, et pouvant effectuer de la prospection, des services continus de management et assistance de back-office, la gestion des ressources humaines,...). En contrepartie, la société française B était remboursée de ses frais et percevait une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.

À la suite d'une vérification de comptabilité de la société irlandaise, l'administration fiscale française a estimé que la société A n'était qu'une entité de facturation et de signature des contrats passés avec les clients français et que l'activité marketing était réalisée par la société B. L'administration a considéré que la société française B constituait un établissement stable et a appliqué des rehaussements de TVA et d'IS. Le juge a rejeté le raisonnement de l'administration.

En matière de TVA, il rappelle qu'un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, les prestations de services considérées.

Or, le juge relève que la société française B ne peut pas décider seule de la mise en ligne des annonces publicitaires, même si cette signature présentait un caractère d'automatisme et s'apparentait à une simple validation des contrats préparés par la société française (elle ne dispose donc pas de l'équipement humain). En outre B ne dispose pas des infrastructures nécessaires à la délivrance de certains services, les centres de données n'étant pas localisés en France (elle ne dispose pas de l'équipement technique).

Par ailleurs en matière d'IS, le juge retient qu'eu égard à la généralité des termes utilisés par le contrat pour définir les prestations devant être réalisées par la société française, et au fait que ces prestations recouvrent pratiquement l'ensemble des tâches qu'une entreprise fournissant des prestations de marketing digital est susceptible d'accomplir, y compris les négociations avec les clients, la société française ne peut être regardée comme ayant réalisé d'autres prestations que celles prévues par le contrat, susceptibles de correspondre à l'activité d'un établissement stable, distincte de la sienne. Dès lors, la société irlandaise ne peut être considérée comme ayant disposé d'une installation fixe d'affaires.

CAA Paris 1er mars 2018, n° 17PA01538

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