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Compétence de la commission des impôts directs en matière d'amortissements

Lorsqu'un désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige, le cas échéant à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (LPF art. L.59). Cette commission peut notamment être amenée à intervenir dans le domaine du montant du résultat industriel et commercial déterminé selon un mode réel d'imposition. Dans ce domaine, la commission est compétente dans la mesure où le désaccord porte sur des questions de fait, même si les faits sont susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit. En revanche, elle ne peut pas se prononcer sur les questions de droit elles-mêmes, à l'exception des questions suivantes : caractère anormal d'un acte de gestion, principe et montant des amortissements et des provisions, caractère de charges déductibles des travaux immobiliers (LPF art. 59 A).

Dans l'affaire, le conseil d'État doit trancher un litige suite au refus de l'administration fiscale de faire droit à la demande d'un contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, suite au différend les opposant quant à la qualification de l'activité exercée par ce contribuable, au regard de l'article du II de l'article 39 C du CGI qui, en cas de location de biens consentie par une personne physique, limite le montant des amortissements déductibles au titre d'une année lorsque le montant des charges excède au cours de cette année le montant des loyers perçus. L'administration estimait que l'activité exercée par ce contribuable consistait en la location de salles de réception, et le contribuable en l'organisation d'évènements festifs et de réceptions.

La haute juridiction juge que l'administration ne peut, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de faire droit à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission départementale du différend qui les oppose, alors même que le litige porte sur la qualification de l'activité exercée par le contribuable au regard du 2 du II de l'article 39 C du code général des impôts.

CE 9 mai 2018, n°389563

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