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Fiscal

BIC-IS-BNC

Conditions d'éligibilité d'une concession de brevet au régime des plus-values à long terme

En principe, les produits de cession ou de concession de licences d'exploitation portant notamment sur des brevets, des inventions brevetables relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles sous réserve qu'ils constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à la disposition du concessionnaire et que, par suite la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement pour son propre compte le brevet.

En l'espèce, un inventeur a breveté son concept de « mur végétal » et a soumis les produits qu’il perçoit de la vente des créations issues de son concept au régime d’imposition des plus-values à long terme de 12,8 %. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté l'application de ce régime et a donc réintégré les produits perçus par l'inventeur dans ses revenus imposables pour les imposer dans la catégorie des BNC. Elle considère que l’inventeur ne procède ni à la cession de son concept breveté, ni à la concession de licence d’exploitation de celui-ci et qu’il demeure le seul exploitant de ses inventions.

Cette question a fait l'objet d'un long contentieux devant les juridictions administratives. La cour administrative d'appel de Paris a validé les rehaussements opérés par l'administration au motif d’une part, que les bénéficiaires du concept breveté ne disposent pas du droit de reproduire ce concept pour procéder à sa commercialisation et, d’autre part qu’ils ne sont pas en mesure de l’exploiter eux-mêmes (CAA Paris 23 septembre 2015, n° 14PA022).

Cette décision est annulée par le Conseil d'État lequel considère que l'application du régime des plus-values à long terme aux produits issus de l’exploitation d’un procédé breveté n’est pas subordonnée à la vente par le concessionnaire des produits conçus au moyen de ce procédé (CE 31 mars 2017, n°394741).

L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Devant les juges du fonds, l'inventeur soutient que même s'il n'a pas conclu de contrat de concession, les factures qu'il a produites valent contrat de licence et emportent concession des droits résultant du brevet. En outre, il considère que la conception du plan d'aménagement du mur, le choix des plantes et la connaissance qu'il a des végétaux constituent un transfert de savoir-faire indispensable à la mise en oeuvre du brevet.

Ces arguments ne convaincs pas les juges du fonds. En effet, ils considèrent que même si l'utilité de la transmission de son savoir faire par l'inventeur à son concessionnaire est établie, ainsi que le profit tiré par ce dernier de l'installation du mur végétal, ce concessionnaire ne peut pas être regardé comme étant mis à même d'exploiter utilement ce brevet.

La cour administrative d'appel en conclut que les factures produites par l'inventeur ne constituent pas des concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques dont les produits sont soumis au régime d'imposition des plus-values à long terme.

CAA Paris 8 mars 2018, n°17PA01361

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