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Réforme du code du travail

Retour en tableaux sur la loi d’habilitation à réformer le code du travail par ordonnances (1/3) : le volet rupture du contrat de travail

La loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été définitivement adoptée par le Parlement les 1er et 2 août 2017 (voir notre dépêche du 3 août 2017 : http://rfsocial.grouperf.com/depeches/39653.html).

Celle-ci prévoit de réformer de nombreux pans de notre droit du travail, bien au-delà de ce que son intitulé laisse paraître. La rédaction du Groupe Revue Fiduciaire revient, dans une série de 3 articles, sur ses principales dispositions, précisées par les premiers résultats de la concertation avec les partenaires sociaux et certaines annonces du gouvernement. Le tableau présenté dans cette dépêche récapitule les mesures relatives à la rupture du contrat de travail.

La loi doit toutefois être validée par le Conseil constitutionnel avant publication au Journal officiel. Certaines mesures pourraient ainsi être retoquées ou modifiées. Le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il rendra sa décision la semaine du 4 septembre 2017.

De son côté, le gouvernement a confirmé que les projets d’ordonnance seront bien présentés fin août aux partenaires sociaux (une série de réunions de « concertation » est prévue dans la semaine du 22 au 25), puis corrigés si nécessaire au regard de la décision du Conseil constitutionnel, avec un objectif de publication au Journal officiel aux alentours du 25 septembre 2017.

Soulignons que la loi ne fait que définir le cadre de l’habilitation donnée au gouvernement (le champ des « possibles » est d’ailleurs très large). En pratique, les mesures réellement applicables dépendront du contenu effectif des ordonnances. Il pourra donc y avoir des écarts entre les possibilités ouvertes par la loi d’habilitation et les ordonnances.

Rupture du contrat de travail
Licenciement économique
• Le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement sera modifié pour les entreprises appartenant à un groupe transnational. Le périmètre mondial devrait être abandonné pour un périmètre plus restreint (national ou européen) (1).
• L’obligation de reclassement sera allégée. L’exigence de propositions personnalisées pourrait être supprimée. De plus, le processus de reclassement à l’étranger devrait être remanié (plus d’obligation de demander aux salariés s’ils souhaitent s’expatrier).
• Pour faciliter la mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements, la définition des catégories professionnelles retenue par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) négocié par accord collectif pourrait se voir doter d’une présomption de conformité.
• Le seuil d’effectif et le nombre de licenciements conditionnant la mise en place d’un PSE seront aménagés, probablement à la hausse.
• Le dispositif permettant de procéder à des licenciements avant le transfert d’une entité, aujourd’hui réservé aux entreprises d’au moins 1 000 salariés, devrait être élargi.
• Afin de prévenir les licenciements économiques, le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) sera favorisé et les plans de départs volontaires sans licenciement seront sécurisés.
Procédure de licenciement et recours
• Afin de sécuriser la procédure de licenciement, un document de type Cerfa, rappelant les droits et les obligations de chaque partie, devrait être mobilisable au moment de la rupture du contrat de travail. L’idée d’un modèle type de lettre de licenciement semblerait cependant abandonnée.
• Les modalités de contrôle par le juge de la cause réelle et sérieuse du licenciement en présence de plusieurs motifs seront modifiées, vraisemblablement pour faire échec à la jurisprudence selon laquelle l’illicéité d’un seul motif entache le licenciement dans son ensemble.
• Les délais de recours contentieux en cas de rupture du contrat de travail seront harmonisés et pourront donc être réduits.
Indemnité de licenciement
• La condition d’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement sera diminuée ou supprimée.
• Le ministère du Travail a annoncé que, parallèlement aux ordonnances, le montant de l’indemnité légale de licenciement sera relevé par décret.
Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Un barème obligatoire des dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera créé.
• Ce barème ne s’appliquera toutefois pas lorsque le licenciement est entaché par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité (harcèlement, discrimination notamment). Dans ce cas, l’indemnisation ne sera pas limitée.
Incitation au règlement amiable des conflits
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture sera révisé pour inciter à la résolution amiable des litiges (transaction, rupture conventionnelle, conciliation prud’homale, autres modalités de règlement des litiges).
(1) Le gouvernement est aussi habilité à prendre par ordonnance toute mesure visant à prévenir ou sanctionner la création artificielle, notamment par des présentations comptables, de difficultés à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de supprimer des emplois.

Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, définitivement adoptée le 2 août 2017 ; http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2016-2017/698.html

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