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Fiscal

Cession de parts de sociétés de personnes

Les correctifs de la jurisprudence « Quemener » ne s’appliquent qu’en cas de double imposition ou de double déduction

Principe. Pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession des parts d’une société ou d’un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, le prix d’acquisition des titres doit être corrigé selon les règles définies par la jurisprudence « Quemener » et rappelées ci-après (CE 16 février 2000, n° 133296).

Application limitée aux cas de double imposition ou de double déduction. Dans le cadre d’une opération de dissolution confusion de patrimoine, le Conseil d’État a jugé que ce mécanisme correcteur ne pouvait s’appliquer que pour éviter une double imposition de la société ayant réalisé l’opération (CE 6 juillet 2016, n° 377904).

Cette analyse est confirmée. Le mécanisme de correction du prix de revient des parts cédées est destiné à assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale. Il ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’une double imposition ou d’une double déduction.

Ainsi, les règles de calcul du prix d’acquisition des titres cédés, qui ont pour effet d’imposer les plus-values et moins-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé en tenant compte des facultés contributives des contribuables, loin de méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, constituent un moyen d’en assurer la mise en œuvre.

Par ailleurs, si le mécanisme de neutralisation ne trouve à s’appliquer qu’à la condition qu’existe une situation de double imposition ou de double déduction, la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de ce mécanisme. Ces dispositions n’introduisent pas de différence de traitement injustifiée entre des contribuables placés dans une situation identique.

Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à ces règles, destinées à assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale.

Rappel du mécanisme de correction. Le résultat de la cession, imposable selon le régime des plus-values professionnelles, doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition,

-majorée en premier lieu :

-d’une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession (et pendant la période d’application du régime des sociétés de personnes),

-et d’autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler,

-puis minorée en second lieu :

-d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif,

-et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

Lorsque les parts de la société de personnes faisant l’objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant ces modalités.

CE 28 juillet 2017, n°411269 et n° 411265

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