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Déduction des frais d’obsèques au réel du revenu global de l’enfant au titre de dette alimentaire vis-à-vis du conjoint survivant

L'enfant qui prend à sa charge une partie des frais d'obsèques au décès d'un de ses parents pour le compte de son parent survivant peut les déduire de son revenu global à titre de dette alimentaire lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral suffisant pour permettre l'imputation de ces frais.

Pour le calcul des droits de succession, il est admis que les héritiers puisent déduire les frais funéraires de l’actif successoral à hauteur de 1 500 € ou à hauteur de cet actif si ce dernier est inférieur à 1 500 € (CGI art. 775). Cette déduction forfaitaire est acquise au redevable sans justification, même si civilement ces frais sont des charges incombant aux seuls héritiers.

Compte-tenu du montant élevé des frais d’obsèques, plus ou moins 5 000 €, souvent les enfants prennent leur part pour soulager le conjoint survivant. Interrogé sur la possibilité pour ces enfants de pouvoir déduire de leur revenu global ces frais d'obsèques acquittés au réel, au titre de « dette alimentaire » vis à vis d'un ascendant, le Ministre de l’action et des comptes publics répond de façon affirmative.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 156, II.2° du CGI, sont déductibles du revenu global les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil. À ce titre, l'obligation de fournir des aliments comprend, en fait, non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle peut ainsi s'étendre, dans les mêmes conditions, aux frais funéraires, tout au moins lorsqu'il n'existe pas d'actif successoral pour permettre l'imputation de ces frais.

Rép. Krabal n°7287, JO 4 juin 2019, AN quest. p. 5133

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