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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Attention au calcul du CIMR de prélèvements sociaux pour les revenus du patrimoine

Distinguer le crédit d'impôt de modernisation au titre de l'IR et celui au titre des prélèvements sociaux

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source (PAS) depuis 2019, un mécanisme transitoire permet de neutraliser les revenus courants de 2018 au moyen d'un crédit d'impôt de modernisation de recouvrement (CIMR), imputable sur l'impôt dû au titre des revenus de 2018 et, le cas échéant, de 2019.

Par ailleurs, le législateur a prévu que les revenus de l'année 2018 entrant dans le champ de l'acompte de prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, recouvrée par voie de rôle, ouvrent droit à un crédit d'impôt de prélèvements sociaux (CIPS) dans les mêmes conditions que celles prévues pour le CIMR au titre de l'IR (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.M modifié ; BOFiP-IR-PAS-50-10-40-§ 10-04/07/2018).

Quid pour les contribuables bénéficiant de la nouvelle exonération de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement ?

Les contribuables qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français et qui relèvent d'un régime européen (cases 8SH et 8SI cochées dans la déclaration des revenus 2018) ne supportent ni la CSG, ni la CRDS au titre de leurs revenus du patrimoine à compter de 2018 (et à compter de 2019 pour leurs revenus de placement) (c.séc. soc. art. L. 136-6, I ter ; c.séc. soc. art. L. 136-7, I ter). Ils restent néanmoins redevables du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 (CGI art. 235 ter).

D'après nos informations, l'administration fiscale considère que le CIPS s'applique uniquement aux revenus du patrimoine soumis à la CSG prévue à l'article L 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le CIPS ne s'applique donc pas aux revenus soumis au seul prélèvement de solidarité de 7,5%.

Corrélativement, le prélèvement de solidarité de 7,5% afférent aux revenus qui ne sont pas soumis à la CSG ne fera pas l’objet d'un acompte de prélèvements sociaux.

À notre avis, cette interprétation littérale des textes pourrait être source de contentieux, considérant que les contribuables relevant d'un régime français de sécurité sociale français voient bien l'intégralité de leurs prélèvements sociaux gommés par le CIPS.

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