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Déduction du résultat de la société mère de la prime exceptionnelle versée aux salariés de sa filiale

Les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC brut une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 1 000 €. Cette prime est, dans cette limite, exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS).

Il s'avère que dans certains groupes d'entreprises, la situation financière de certaines filiales ne permet pas d'assumer le coût de cette prime exceptionnelle lequel sera pris en charge par la société tête de groupe. Aussi, un député interroge le ministre de l'économie et des finances sur la question de savoir si le versement de la prime par la société tête de groupe aux salariés de sa filiale peut être considéré comme relevant d'une gestion normale et être donc déductible de ses résultats imposables.

Le ministre rappelle que sont admises en déduction des bénéfices imposables, les charges qui sont notamment engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'elles se rattachent à une gestion normale et qu'elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l'entreprise la supporte. Pour apprécier l'intérêt direct d'une entreprise à supporter une charge, la jurisprudence considère que l'appartenance de deux ou plusieurs sociétés à un groupe juridique ou économique n'est pas une justification suffisante. Le caractère normal de la charge et la contrepartie sont appréciés individuellement au niveau de chaque société. En application de ces principes, la prise en charge du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d'une filiale par sa société mère ne devrait pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de cette dernière.

Néanmoins, il sera admis que la charge supportée par la société mère d'un groupe au sens de l'article L. 233-3, I du code de commerce, correspondant à la facturation par les membres de ce groupe de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée à leurs salariés, sera déductible du résultat imposable de cette société mère.

Rép. Barrot n°16035, JO du 12 mars 2019, AN quest. p. 2409

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