Dépêches

j

Fiscal

TVA applicable aux échanges de biens ou de services

Traitement TVA des opérations de démolition : précisions de la CJUE

La doctrine administrative indique les modalités d’application du régime de TVA sur les échanges de biens dans l’hypothèse d’opérations de démolition (CGI, ann. III art. 76 ; BOFiP-TVA-BASE-10-20-30-§ 40-12/09/2012).

La CJUE, interrogée sur cette problématique, a apporté certaines précisions, dans les hypothèses suivantes.

Opération de démolition dans laquelle le prestataire prend en charge l’évacuation et le traitement des matériaux et déchets

Dans cette opération, le prestataire revend une partie des matériaux et déchets et estime leur valeur pour fixer le prix de sa prestation, sans que cette valorisation soit fixée dans le contrat de démolition qui ne mentionne qu’un prix global.

La CJUE vient juger qu’un tel contrat comprend d’une part une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation de démolition, et, en outre, une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison des matériaux et déchets, si l’acquéreur (le prestataire) attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour la prestation de démolition.

Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de démolition la valeur des matériaux et déchets récupérés par le prestataire ne permet donc pas d’échapper à la TVA.

Contrat d’achat pour démontage

La seconde opération consiste en l’achat de vieilles machines ou de bâtiments industriels que l’acquéreur se charge de démolir ou démonter et d’en évacuer les déchets.

Là encore, l’acquéreur évalue les frais liés à la démolition et à l’évacuation afin de déterminer le prix d’achat proposé au vendeur. Le contrat d’achat pour démontage ne précise pas l’estimation de ces frais.

La CJUE considère également dans cette hypothèse que le contrat comprend une livraison de biens à titre onéreux, la livraison des biens à démonter, mais également une prestation de services à titre onéreux, correspondant à la démolition, au démontage et à l’évacuation des biens et déchets, dès lors que l’acquéreur attribue une valeur à cette prestation dont il tient compte dans le prix qu’il propose.

En pratique

Ainsi, les deux branches d’un échange portant sur une prestation de démolition assortie d’une vente des matériaux et déchets résultant de cette démolition sont en principe soumises à la TVA dès lors que chaque opération peut être valorisée et alors même que cette valorisation n’apparaît pas dans le contrat ou dans la négociation entre les parties. Il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale pourrait rencontrer des difficultés pratiques pour démontrer une telle valorisation unilatérale.

CJUE, 10 janvier 2019, n° C-410/17

Retourner à la liste des dépêches Imprimer