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Taxe sur la valeur ajoutée

Le droit à déduction, pilier du système TVA

La Cour de Justice vient encore de le rappeler avec vigueur par le biais d’une ordonnance : le droit à déduction de la TVA d’amont est un principe fondamental du système TVA qui ne peut en principe être limité et doit s’exercer immédiatement.

Au cas d’espèce, l’administration fiscale polonaise avait contesté tout droit à déduction de la TVA dès lors que la description des marchandises acquises mentionnée sur la facture pouvait prêter à confusion. En effet, le régime TVA applicable aux débris d’or et aux granulés d’or étant différent (autoliquidation de la TVA vs facturation par le fournisseur), l’administration considérait que les factures ne reflétaient pas les transactions réellement conclues.

La CJUE souligne dans son ordonnance du 13 décembre dernier :

- que le principe de neutralité de la TVA impose la déduction de la TVA d’amont sous réserve que les conditions de fond soient respectées, et même si certaines conditions formelles ont été omises ;

- que sanctionner le non respect de conditions formelles par un refus du droit à déduction va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la correcte application de la Directive TVA.

En conséquence, la Cour condamne le refus du droit à déduction de la TVA d’amont au seul motif que les factures comportent une erreur relative à l’identification des marchandises, l’assujetti ayant fourni les documents et explications nécessaires à la détermination de l’objet réel des transactions et attestant de leur réalité.

CJUE, 13 décembre 2018, n° C-491/18

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