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Plus-values mobilières des particuliers

Abattement retraite : absence de participation du cédant dans l’entreprise cessionnaire

Le régime de faveur applicable aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite est subordonné à un certain nombre de conditions cumulatives (CGI art. 150-0 D ter). Parmi celles-ci, le cédant ne doit pas détenir de participation dans l’entreprise cessionnaire. Par tolérance, l’administration admet que le cédant puisse détenir au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire à la date de la cession des titres et pendant les 3 années qui suivent la cession.

En l’espèce, lors de la cession, le 26 mai 2010, de la totalité des parts qu’il détenait dans la société MC dont il était l’unique associé et dirigeant, le cédant a demandé à bénéficier de l’abattement spécifique des dirigeants de PME partant en retraite égal, au moment des faits, à un tiers par année de détention au-delà de la 5e (abattement égal à 500 000 € pour les cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022).

Faisant l’objet d’un redressement, il résulte de l’instruction que les titres ont été cédés à une société B dans laquelle le cédant détenait des droits dans les bénéfices sociaux. Par conséquent, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur.

En effet, la veille de l’opération de cession des titres objet du litige (soit le 25 mai 2010), le cédant a cédé 4 000 titres de la société B, sur les 50 000 actions qu’il détenait alors, à une SCI S (acquise le 25 mai 2010 par deux autres SCI, elles-mêmes détenues par le cédant).

N’exerçant aucune activité réelle et ne disposant pas de liquidités, cette SCI S n’avait pu acquérir ces titres, qui ont constitué son unique actif, que grâce à des prêts consentis par le cédant et qu’elle n’a jamais remboursés.

Par conséquent, l’interposition de la société S, société dépourvue de substance économique, n’a été décidée que pour permettre au dirigeant partant en retraite de ramener sa participation dans le capital de la société B à moins de 1 % dans le seul but de bénéficier de l’abattement retraite.

Par ailleurs, ce montage artificiel a permis au cédant de ne pas se défaire définitivement des titres de la société B dont il a retrouvé la disposition, juste après l’expiration du délai de 3 ans, en rachetant les parts de la SCI S.

CAA Paris 20 décembre 2018, n°17PA00747

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