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Fiscal

Plus-values professionnelles

Apport à une SARL d'un fonds de commerce appartenant à une société d'acquêts

L'exploitant individuel qui apporte à une société soumise à un régime réel d'imposition des éléments d'actif non amortissables peut bénéficier d'un report d'imposition des plus-values dégagées sur ces éléments d'actif (CGI art. 151 octies).

Dans l'affaire, Monsieur X a créé un fonds de commerce de pharmacie, dont il a fait apport à la société d'acquêts constituée avec son épouse. L'exploitation du fonds été confiée à son épouse qui par la suite a créée avec leur fils une SARL à laquelle ce fonds de commerce a été apporté. Monsieur X s'est vu attribuer environ 61 % du capital social de la SARL. L'attribution de ces parts constitue la contrepartie de l'apport par Monsieur X des droits qu'il détenait, en vertu de la clause de société d'acquêts, sur le fonds.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que lors de l’apport du fonds de commerce appartenant à la société d’acquêts, la plus-value d’apport réalisée par Monsieur X qui ne participait pas à l’exploitation du fonds constituait une plus-value professionnelle ne pouvant pas bénéficier du report d'imposition prévu par l’article 151 octies du CGI, faute pour Monsieur X d’exploiter lui-même le fonds.

S'ensuit un long contentieux devant les juridictions administratives. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la position de l'administration (CAA Bordeaux 13 octobre 2015, n°14BX02380). Elle a jugé que l'apport avait nécessairement été précédé d'une dissolution de la société d'acquêts et en a déduit que le fonds de commerce relevait, depuis cette dissolution, du régime de l'indivision. Ainsi, les droits détenus par Monsieur X sur ce fonds au moment de son apport à la SARL présentaient le caractère d'un bien professionnel, quand bien même il n'exploitait pas personnellement le fonds.

Cette première décision est annulée par le Conseil d'État (CE 27 septembre 2017, n° 395159) lequel a jugé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en considérant que l’apport du fonds de commerce à une SARL avait été nécessairement précédé de la dissolution de la société d’acquêts, de sorte que l’apport avait été fait en indivision.

L'affaire est donc renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle vient de refuser le report d'imposition de la plus-value prévue par l’article 151 octies du CGI. En effet, si Monsieur X participe aux apports de l'exploitation de la pharmacie et aux résultats de l'exploitation, il ne participe pas à sa gestion, dont la tâche incombe à son épouse. Ainsi, et quand bien même son épouse avait indiqué dans l'acte d'apport auquel il avait donné son accord, opter pour le régime du report d'imposition et pourrait être regardée comme ayant exercé l'option au nom des deux conjoints, il ne peut en revendiquer le bénéfice.

CAA Bordeaux 28 août 2018, n°17BX03229

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