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Retenue à la source sur les dividendes de source française perçus par une société déficitaire non résidente : conclusions de l'avocat général favorables au contribuable

Le Conseil d'État a demandé à la CJUE de trancher sur la question de la comptatibilité avec le droit communautaire de la retenue à la source appliquée aux dividendes versés à une société déficitaire résidente d'un autre État membre (CE 20 septembre 2017, n° 398662).

Dans l’affaire, des sociétés résidentes belges ont perçu des dividendes de plusieurs sociétés françaises dont elles détenaient des participations n’ouvrant pas droit au bénéfice du régime mère fille. Ces dividendes ont donc fait l’objet d’une retenue à la source, au taux réduit de 15 % selon la convention fiscale franco-belge. Les sociétés belges, déficitaires, ont demandé la restitution des retenues prélevées, estimant qu'elles étaient moins favorablement traitées qu’une société française déficitaire.

Les conclusions de l'avocat général de la CJUE sont favorables au contribuable. Selon lui, les articles 63 et 65 du traité de l'UE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation d’un État membre qui soumet les dividendes versés à une société non-résidente déficitaire à l’impôt à travers une retenue à la source, alors que pareilles sociétés résidentes ne sont pas imposées sur le montant des dividendes d’origine nationale pour autant qu’elles demeurent déficitaires.

En outre, il estime que l'exclusion, pour les seuls non-résidents, de la déduction des frais directement liés à la perception des dividendes, ne peut être justifiée ni par l’écart entre le taux d’imposition de droit commun mis à la charge de résidents, au titre d’un exercice ultérieur et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, ni par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt.

Conclusions de l'avocat général présentées le 7 août 2018 dans l'affaire C-575/17

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