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Le testament déclaré nul comme testament authentique peut être valable comme testament international

Un défunt a institué plusieurs légataires particuliers dont une association, en vertu d’un testament authentique établi en 2007. Contestant la régularité du testament, ses neveux ont assigné les différents légataires particuliers en nullité de celui-ci.

En l’espèce, le testament authentique avait été établi sans respecter la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil. Or, les règles de forme des testaments sont impératives sous peine de nullité (c. civ. art. 971).

Toutefois, l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.

En effet, l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence sur le territoire français, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à l’article 971 du code civil.

Cass. civ., 1re ch., 5 septembre 2018, n°17-26010

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