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La CJUE se prononce sur la déductibilité de la TVA ayant grevé les dépenses d’acquisition de titres par une holding

Le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur le fait de savoir si la location d’immeubles par une holding à une filiale traduit une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de cette filiale ayant pour effet de conférer à l’acquisition et à la détention de parts de cette filiale le caractère d’activités économiques au sens de la directive TVA (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006). Ce litige concerne la déductibilité de la TVA ayant grevé les dépenses d’acquisition de titres par une holding qui rend exclusivement des services de locations d’immeubles à cette filiale (CE 22 mai 2017, n° 396945).

La CJUE a rendu sa décision.

Elle juge que la directive TVA doit être interprétée en ce sens que la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une « immixtion dans la gestion » de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique au sens de la directive (article 9, § 1), ouvrant droit à déduction de la TVA sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services :

-présente un caractère permanent,

-est effectuée à titre onéreux,

-et est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée, et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire.

En conséquence, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement.

En revanche, lorsque la holding ne participe à la gestion que de certaines de ses filiales et n’exerce, à l’égard des autres, pas d’activité économique, les frais doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette holding. Dans ce cas, la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de la directive TVA et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

CJUE 5 juillet 2018, C-320/17

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