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Exonération des plus-values : la cession de matériel accompagnée de la reprise dans le patrimoine privé de l'immeuble d'exploitation constitue t-elle une branche complète d'activité?

À la suite de la dissolution anticipée de son exploitation et de sa mise en liquidation amiable, l'associé unique d'une EARL a transféré dans son patrimoine privé les bâtiments de sa société qui ont été mis à disposition de l'EARL de son fils dans le cadre d'un bail rural d'une durée de neuf ans. L'associé a également cédé à son fils son matériel agricole. À cette occasion, il a réalisé une plus-value qu'il a placée sous le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles prévu lors de la cession d'une branche complète d'activité (CGI art. 238 quindecies). L'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que la cession du matériel agricole ne porte pas sur une branche complète d'activité.

Le tribunal administratif suivi de la cour administrative d’appel (CAA Nantes 24 novembre 2016, n°15NT01666) a débouté l'associé de sa demande en décharge des impositions supplémentaires, les juges du fonds estimant que la transmission ne portait pas sur une branche complète et autonome d'activité dès lors que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, avaient été repris dans le patrimoine privé de l'associé et non transmis en pleine propriété à l'EARL de son fils.

L'associé de l'EARL s’est pourvu en cassation.

Le conseil d'État a cassé la décision de la cour administrative d'appel jugeant que l'absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne faisait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu’il garantissait à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité (CE 8 décembre 2017, n°407128).

L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel qui doit se prononcer sur la question de savoir si la cession du matériel agricole constitue une branche complète d'activité alors que les bâtiments d'exploitation ont été transférés dans le patrimoine privé de l'associé et mis à disposition de son fils dans le cadre d'un bail.

La cour administrative d'appel ne donne pas gain de cause à l'associé et confirme ainsi le redressement opéré par l'administration.

Les juges du fonds relèvent que le bail est de courte durée et que la convention de mise à disposition laquelle suit la durée du bail prévoit le cas du "Retrait des associés", ce qui est de nature à mettre à sa fin quand bien même l’identité de l’associé locataire et du bailleur étaient, à la date de sa signature, les mêmes.

Ils en concluent que ces modalités d’usage des bâtiments d’exploitation de l’EARL ne garantissent pas de manière suffisante, au regard de l’activité agricole conduite, pendant la durée de l’exploitation, leur libre usage. Ainsi, la plus-value réalisée ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 238 quindecies du CGI tenant à la cession d’une branche complète d’activité.

CAA Nantes 18 juin 2018, n°17NT03689

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