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Le transfert de l'exécution d'un contrat non cessible sans l'accord du client ne peut être assimilé à un transfert gratuit de clientèle

À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'une filiale, signataire d'un contrat de prestation de service tripartite avec son client X et sa société mère, avait réalisé un transfert gratuit de clientèle auprès de sa société mère sans contrepartie, constituant un acte anormal de gestion.

L'administration fiscale se fondait notamment sur le fait que la société mère et sa filiale exerçaient une activité identique et que le client X représentait la quasi totalité du chiffres d'affaires de la filiale. En outre, ce transfert se serait traduit pas une baisse considérable du chiffre d'affaires de la filiale.

Le tribunal de Montreuil a donné droit à la filiale. Le juge a retenu que le contrat de prestation tripartite prévoyait expressément qu’il ne pouvait faire l’objet d’une cession sans accord des parties. Dans ces conditions, le renoncement et le transfert à la société mère, par l’avenant conclu avec le client X, de l’exécution de ce contrat, lequel avait une durée limitée de deux ans et n’était pas cessible sans l’accord de X, ne peut pas être assimilable à un transfert de clientèle. En conséquence, l'administration n'établit pas que la filiale aurait transféré sa clientèle à titre gratuit procédant d'un acte anormal de gestion.

TA Montreuil 26 mars 2018, n° 1704516

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