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Les critères de déduction d'un abandon de créance accordé à une filiale étrangère appréciés selon la seule législation française

Dans l'affaire, une société membre d'un groupe fiscalement intégré a prêté à sa filiale américaine une somme de 75 M€, puis lui a abandonné sa créance à hauteur de 69 M€. Le solde de la créance a été converti en un prêt à long terme. La société a comptabilisé la créance abandonnée en charges et l'a déduite de ses résultats imposables.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration remet en cause la déduction de cet abandon de créance au motif que la filiale américaine l'a comptabilisé en un apport en capital comme l'y autorise le droit comptable américain.

Le tribunal administratif, suivi de la cour administrative d'appel de Versailles conteste le redressement opéré par l'administration. Le conseil d'État est alors saisi pour trancher le différend.

La haute juridiction considère que s'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société soumise à la législation d'un autre État, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre État.

En l'espèce, le fait que l'abandon de créance comptabilisé comme un apport en capital selon la législation américaine ne soit pas imposable dans cet État, n'est pas de nature à remettre en cause sa déductibilité en France lorsqu'il en remplit les conditions.

Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'abandon de créance litigieux était déductible du résultat imposable de la société prêteuse alors même qu'aucun revenu n'aurait été constaté par la filiale américaine à concurrence du montant de la dette annulée ni imposé aux Etats-Unis.

CE 13 avril 2018, n°398271

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