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L'expert-comptable mandaté habilité à désigner les bénéficiaires d'une distribution

À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les bénéfices rectifiés au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués. Elle a par la suite sollicité des informations sur l'identité des bénéficiaires de ces distributions (CGI art. 117). L'expert-comptable de la société a répondu à cette demande dans le délai de 30 jours.

Toutefois, l'administration a infligé à la société l'amende prévue à l'article 1759 du CGI. Rappelons que cette amende, égale à 100 % des sommes distribuées, s'applique en principe aux sociétés qui ne révèlent pas l'identité des bénéficiaires de distributions. Dans l'affaire, l'administration arguait que la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n'était pas conforme aux conditions prévues à l'article 117 précité, avançant que l'expert comptable n'était pas mandaté.

La société a contesté cette amende et le Conseil d'État lui a donné raison. Il retient que, lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale, ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité de 100 % ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé, d'un mandat régulièrement établi. Au cas présent, l'expert comptable avait régulièrement cumulé, au cours de la procédure de contrôle, le rôle d'interlocuteur de fait et la qualité juridique de mandataire de la société vérifiée.

CE 13 avril 2018, n° 401923

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