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Cession de l’immeuble par la SCI : qui a la charge des compléments d’impôt ?

En cas de cession de l’immeuble par une SCI non soumise à l’IS, la plus-value réalisée relève du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers pour les associés personnes physiques (CGI art. 150 U).

Ainsi, les associés présents à la date de la cession sont imposables à hauteur de la part qui leur revient dans les bénéfices (CGI art. 150 VF, II). Toutefois, l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est versé par la société qui cède le bien à l’appui de la déclaration de plus-value (CGI art. 150 VF, I et 150 VG). L’impôt acquitté par la société est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par les associés (CGI art. 150 VF, II).

La question se pose de savoir si c’est la SCI qui doit également faire face aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans le cas où le versement opéré a été calculé sur une base insuffisante.

En l’espèce, la SCI ayant réglé l’impôt sur une plus-value de cession immobilière réalisée en 2007 a été appelée à régler des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard afférents à cette même plus-value à la suite d’une vérification de comptabilité. Des propositions de rectification ont également été adressées aux associés personnes physiques.

Recevant un avis de mise en recouvrement, la SCI a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires.

Voyant sa demande rejetée par les juges du fond et en appel, elle se pourvoit en cassation.

Selon la Cour de cassation, s’il est bien prévu que la SCI acquitte l’impôt sur la plus-value en cas de cession d’un bien immobilier, l’administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire les associés soumis à l’IR présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mette à la charge de la SCI elle-même.

CE 11 avril 2018, n°409827

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