Fiscal,Patrimoine
Donations et successions
Quid de la renonciation à succession du conjoint survivant, bénéficiaire, par ailleurs, d’une donation au dernier vivant ?
Le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d’une donation au dernier vivant, peut renoncer à la première sans renoncer à la seconde.
Madame est décédée en 2009 laissant pour recueillir sa succession :
-son conjoint survivant auquel elle avait consenti en 1987 une donation au dernier vivant portant sur l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession ;
-et leurs quatre enfants.
Le conjoint survivant comme les enfants renoncent à la succession.
Un an plus tard, le créancier de l’épouse prédécédée notifie à la société dont la succession détenait 98 % des parts un procès-verbal de saisie attribution des loyers lui restants dus.
Le conjoint survivant demande la mainlevée de cette saisie. Son action est déclarée irrecevable pour défaut d’agir, ce dernier se trouvant privé de ses droits en usufruit sur les parts de la société qu’il tenait de la donation au dernier vivant, par suite de sa renonciation à succession.
Il se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que, conformément à l’article 769 du code civil, l’option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d’une donation au dernier vivant, peut renoncer à la première sans renoncer à la seconde. Par conséquent, en renonçant à la succession de son épouse, le conjoint survivant n’avait pas nécessairement renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie.
À noter. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet d’une personne qui bénéficiait à la fois d’un legs universel et d’un legs particulier en déclarant qu’en renonçant au premier, le bénéficiaire ne renonçait pas pour autant au second (cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2013, n° 12-21875).
Pour aller plus loin :
« Donations - Successions », RF 2023-6, § 2403
Cass. civ., 1re ch., 4 février 2026, n° 23-20817
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