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Donations-Successions

Donations au personnel salarié d’une entreprise : montant de l’abattement revalorisé

La doctrine administrative est actualisée de la mesure de la loi de finances pour 2024 qui fixe à 500 000 € l'abattement applicable aux donations consenties au personnel salarié d'une entreprise

Un abattement appliqué sur option porté à 500 000 €

Sur option des donataires dans l'acte de donation, un abattement s'applique sur la valeur des fonds de commerce, des fonds artisanaux, de la clientèle, des fonds agricoles ou des parts ou actions d'une société pour leur valeur représentative d'un fonds ou d'une clientèle transmis par donation en pleine propriété aux salariés titulaires d'un contrat de travail (CGI art. 790 A). L’administration fiscale actualise sa doctrine de la mesure de la loi de finances pour 2024 qui valorise l’abattement applicable en le fixant à 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 22 ; CGI art. 790 A).

Pour mémoire, la loi de finances pour 2024 a adopté une disposition similaire en faveur des cessions en pleine propriété d'entreprise consenties aux salariés (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 22 ; CGI art. 732 ter)

Rappel des principales conditions

L'entreprise ou la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont exclues les sociétés civiles de gestion immobilière ou de portefeuille. Le régime est toutefois accordé aux parts ou actions d'une société dont l'activité est mixte (civile et opérationnelle) dans la mesure où l'activité civile n'est pas prépondérante.

La donation doit être réalisée en faveur d'une ou de plusieurs personnes titulaires :

-d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le cas échéant, en cumul avec un mandat social, depuis au moins 2 ans et qui exercent leurs fonctions à temps plein (le seul exercice d'un mandat social (président du conseil d'administration…) ne permet pas l'application de l'abattement) ;

-ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission. Dans l'hypothèse où, au jour de la transmission, le donataire n'exerce pas de manière effective son activité salariée à temps plein en raison de son état de santé, l'abattement peut être appliqué. Les contrats de travail et d'apprentissage doivent être conclus avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises.

Modalités d’application de l’abattement

L’abattement de 500 000 € s'applique sur la part de chacun des bénéficiaires ayant opté pour son application et une seule fois entre un même donateur et un même donataire, y compris lorsque l'abattement n'a pas été utilisé dans son intégralité lors d'une précédente transmission. Lorsque la valeur du fonds ou de la clientèle, ou lorsque la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, est inférieure au montant de l'abattement, le reliquat d'abattement ne peut pas être utilisé pour les autres biens faisant également l'objet de la donation.

Cumul possible

Le dispositif présent (CGI art. 790 A) et le régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable aux transmissions d’entreprises (Pacte Dutreil ; CGI art. 787 B et 787 C) ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, en ce qui concerne la valeur du fonds ou de la clientèle ou la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.

En revanche, le donataire qui opte pour l'application de l'abattement de 500 000 € (CGI art. 790 A) ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle Dutreil sur les biens autres que le fonds ou la clientèle ou sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle.

Cela étant, sur les biens autres que le fonds ou la clientèle, les droits sont liquidés dans les conditions de droit commun. Dès lors, les donataires peuvent bénéficier de leur abattement personnel.

Pour aller plus loin

Voir « Donations-successions », RF 2022-5, §§ 2806, 2813

Actualité BOFiP du 19 mars 2024

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