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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Restitution de l’excédent du prélèvement dû sur les plus-values immobilières des cédants non-résidents soumis à l’IS Pour la détermination de l’IS qui aurait été dû en France à raison de la plus-value immobilière de source française réalisée par une société IS non-résidente, sur lequel doit être imputé le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, il convient de prendre en compte tant la plus-value litigieuse que les déficits issus de l’activité en France. Plus-value de source française réalisée par une société IS de droit luxembourgeois En 2017, une société de droit luxembourgeois a réalisé une plus-value de 816 490 € en cédant un bien immobilier situé en France. Elle a été assujettie au prélèvement obligatoire de l’article 244 bis A du CGI qui d’applique sous réserve des dispositions contraires des conventions fiscales internationales. Ce prélèvement, aligné sur le taux de l’IS alors applicable à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France, n’est pas libératoire de l’impôt et s’impute sur le montant de l’IS dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, à raison de l’ensemble des produits dont l’imposition est réservée à la France (CGI art. 244 bis, V. al. 2). Lorsque le prélèvement excède l’IS dû en France par la personne morale non résidente, l’excédent est restitué. Or, en l’espèce, l’administration fiscale a refusé de restituer l’excédent de prélèvement après imputation sur l’IS dû en France au titre de 2017 (soit 272 163 – 234 = 271 929 €), au motif que les déficits issus de l’activité en France ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l’IS qui aurait été dû à raison de la plus-value litigieuse. Saisie sur appel, la Cour administrative d’appel fait droit à la demande de restitution du cédant. Articulation de l'article 244 bis A du CGI avec la convention fiscale internationale Selon l’article 3 de la convention entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 1er avril 1958 et complétée par l’avenant du 24 novembre 2006, les bénéfices provenant de l’aliénation des biens immobiliers ne sont imposables que dans l’État où les biens sont situés, soit ici la France. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. L'article 244 bis A du CGI prévoit que lorsque le cédant est une personne morale résidente d’un État membre de l’UE ou d’un État partie à l’EEE, la plus-value est déterminée selon les mêmes règles d’assiette que celles prévues en matière d’IS pour les sociétés résidentes de France. Il résulte de ces dispositions que si les déficits constatés antérieurement au 1er janvier 2008 ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l’IS, les déficits reportables réalisés depuis le 1er janvier 2008 pouvaient l’être dans les conditions de droit commun. En effet, l’article 209, I du CGI dispose que pour la détermination du bénéfice imposable, le déficit subi et constaté fiscalement pendant un exercice peut être considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit, à ce titre, du bénéfice réalisé lors de cet exercice. À supposer, comme le soutenait l’administration fiscale, que le remboursement de l’excédent constaté ne pouvait intervenir que si le prélèvement réalisé excédait le seul montant d’IS correspondant à la plus-value en cause, l’absence de prise en compte, pour l’IS qui aurait été dû au titre de la plus-value litigieuse, des déficits issus de l’activité en France de la société depuis le 1er janvier 2008, alors qu’ils auraient été pris en compte pour la détermination du résultat taxable d’une société française imposée à l’IS sur la plus-value immobilière qu’elle aurait réalisée, serait constitutive d’une restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres prohibée par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Pour aller plus loin : Voir « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 1852 CAA Paris 20 mars 2024, n° 22PA04755
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Date: 01/11/2024 |