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Éligibilité au CIR des seules cotisations sociales obligatoires

Les versements au profit du fonds national d'aide au logement, la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ne constituent pas des cotisations sociales obligatoires et sont donc exclues de l'assiette du CIR.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause une fraction du crédit d'impôt recherche (CIR) dont a bénéficié une SAS, au motif que les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance ainsi que des versements au fonds national d'aide au logement et au bénéfice du comité d'entreprise n'avaient pas être retenues dans l'assiette du CIR.

Le tribunal administratif, suivi de la cour administrative d'appel confirme le redressement opéré par l'administration fiscale. Le Conseil d'État est alors saisi.

En principe, pour la détermination des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, sont notamment prises en compte dans l'assiette du CIR les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (CGI ann.III art.49 septies I). Les cotisations sociales obligatoires, au sens de ces dispositions, s'entendent des cotisations versées par l'employeur aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que des versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le Conseil d'État juge que les versements au profit du fonds national d'aide au logement, la taxe sur les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ainsi que la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, dont la mission est de mettre en oeuvre des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui sont des impositions de toute nature, ne constituent pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l'article 49 septies I, annexe 3 du CGI et ne peuvent donc pas être comprises dans l'assiette du CIR.

En outre, il juge également que les subventions versées au comité d'entreprise, qui ne contribuent pas au financement d'un régime de sécurité sociale, ne constituent ni un accessoire des rémunérations du personnel de recherche, ni des cotisations sociales obligatoires à retenir dans l'assiette du CIR.

CE 19 juin 2019, n°413000

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