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Patrimoine,Fiscal

Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux

Expiration du report d’imposition du gain retiré de l’apport d’une créance d’earn-out en cas de donation

Le contribuable qui a cédé des titres et qui doit percevoir, en exécution d’une clause du contrat de cession, un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, peut céder ou apporter sa créance. En cas d’apport de la créance résultant d’une clause contractuelle de complément de prix, le contribuable peut bénéficier, sur demande expresse, d’un report d’imposition de la plus-value d’apport (CGI art. 150-0 B bis).

Le législateur a indiqué que ce report d’imposition expire notamment au moment où s’opère la transmission des titres reçus en contrepartie de cet apport, ce qui s’entend aussi bien, selon l’administration fiscale, de la transmission à titre onéreux (vente, échange, apport, etc…) que de la transmission à titre gratuit (succession ou donation) (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-20-§ 320-04/03/2016).

Il est demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les mots « ou à titre gratuit (succession ou donation) » du paragraphe 320 de la doctrine précitée et de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cet aliéna.

En effet, le bénéfice des autres sursis (CGI art. 150-0 B) ou reports d’imposition (CGI art. 150-0 B ter) comparables, en cas d'apport de titres à une société à l'IS, ne prend pas fin en cas de transmission à titre gratuit.

Toutefois, selon le Conseil d’État, cette différence de traitement trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi, puisque, en cas d’apport d’une créance d’earn out, le report d’imposition s’applique sur option du contribuable, alors qu’en cas d’apport de titres assimilé à une restructuration d’entreprise, le sursis ou le report d’imposition des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI s’appliquent obligatoirement.

Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée n'est pas transmise.

CE 26 novembre 2018, n°424331

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