Dépêches

j

Fiscal

Prélèvement à la source

Calcul du crédit d’impôt de l’année de transition (2018) : précisions sur les revenus exceptionnels et ceux qui ne le sont pas

Rappel du contexte. En raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l’impôt correspondant aux revenus non exceptionnels de 2018 doit être annulé par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).

Le CIMR est égal à l’impôt, avant imputation des réductions et crédits d’impôt, que les contribuables auraient dû acquitter au titre des revenus de 2018 qui remplissent les deux conditions suivantes :

-ils sont de même nature que ceux entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source, sous forme de retenue ou sous forme d’acompte, à compter du 1er janvier 2019 ;

-il ne s’agit pas de revenus exceptionnels définis par la loi.

L’administration vient de préciser les revenus qui ont un caractère exceptionnel et ceux qui ne le sont pas pour les salaires, les pensions et les rentes viagères (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-10-01/08/2018), les rémunérations des dirigeants de sociétés (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-30-01/08/2018) et les revenus relevant de la catégorie des BIC, des BNC et des BA (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-20-01/08/2018).

S’agissant des salaires, même si le montant perçu en 2018 est supérieur à celui perçu au cours des années antérieures ou postérieures, cette différence n’est pas considérée comme un revenu exceptionnel. Ainsi, le CIMR bénéficiera à une personne qui perçoit en 2018 des salaires supérieurs à ceux perçus les années précédentes lorsque, par exemple elle a réalisé des heures supplémentaires, elle a trouvé un emploi ou changé d’emploi ou de fonctions ou a augmenté son taux d’activité (passage d’une activité à temps partiel à temps plein) de manière pérenne ou temporaire.

Les gratifications surérogatoires sont considérées comme des rémunérations exceptionnelles exclues du CIMR. Elles sont définies par la loi comme celles accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue.

L’analyse du caractère surérogatoire ou non d’une gratification s’effectue au cas par cas. L’administration précise qu’une gratification mentionnée dans le contrat de travail n’est pas considérée comme surérogatoire lorsqu’elle remplit deux critères cumulatifs :

-les conditions de son versement, comprenant ses modalités de calcul, en 2018, sont déterminées dans le contrat de travail ;

-le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu lorsque les conditions du versement sont respectées.

Sont assimilées aux gratifications prévues dans le contrat de travail, celles prévues dans un avenant au contrat de travail, un mandat social, une convention ou un accord collectif sous réserve que ceux-ci aient été conclus avant le 1er janvier 2018, ainsi que par les usages de l’entreprise (une prime de Noël fixe versée chaque année à l’ensemble des salariés constitue un usage de l’entreprise).

Les gratifications dont les conditions de versement ne sont pas déterminées dans ce contrat et dont le salarié n’est pas à même de déterminer seul le montant sont considérées comme surérogatoires et sont normalement exclues du bénéfice du CIMR. Toutefois, l’administration accepte de les prendre en compte pour le calcul du CIMR lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

-la gratification est à la fois attribuée et versée de manière habituelle (prime de performance, de fidélité...) ;

-son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement.

Revenus se rapportant à une ou plusieurs années antérieurs à 2018. Les salaires qui se rapportent, au regard de leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures (revenus différés) ou postérieures (revenus anticipés) à 2018, constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. La détermination de la date normale d’échéance du revenu est une question de fait qui dépend, d’une part, des règles de paiement prévues par le contrat de travail, les accords collectifs ou la réglementation propre à chaque revenu et, d’autre part, de la pratique habituelle de versement du payeur du revenu (employeur, caisse de retraite, etc.).

En cas de modification des règles ou de la pratique habituelle de versement du revenu en 2017 ou 2018, il convient de comparer la situation en résultant avec celle qui aurait été constatée en l’absence de cette modification pour apprécier si le revenu versé en 2018 constitue, ou non, un revenu différé ou anticipé. Ainsi :

-les rappels de salaires, de traitements ou de pensions versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure conformément aux règles de paiement ou à la pratique habituelle de versement ;

-lorsqu’un employeur met fin à la pratique du décalage de paie au cours de l’année 2018, les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018 versées dorénavant le même mois et, le cas échéant, les primes et accessoires habituellement versées à la même échéance, constituent des revenus anticipés dès lors que ces sommes auraient été versées en janvier 2019 en l’absence de modification ;

-lorsqu’un employeur modifie le calendrier habituel de versement de primes ou de compléments de rémunération, ces primes ou compléments de rémunération versés en 2018 constituent des revenus différés ou anticipés dès lors que les sommes correspondantes auraient été versées, selon les cas, en 2017 ou en 2019 en l’absence de cette modification.

Tolérance pour les frais professionnels. Pour le calcul du montant net imposable des revenus exceptionnels et non exceptionnels imposables selon les règles des salaires, les frais professionnels (CGI art. 83, 3°) sont déduits automatiquement par l’administration pour leur montant forfaitaire ou, en cas d’option du contribuable, pour leur montant réel déclaré, au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable est en mesure de démontrer que des frais professionnels dont la déduction est demandée pour leur montant réel ont été exposés en vue de l’acquisition ou la conservation du revenu exceptionnel, il peut demander l’imputation de ces frais professionnels sur le seul montant du revenu exceptionnel.

Actualité BOFiP du 1er août 2018 ; BOFiP-IR-PAS-50-10-20-10-01/08/2018

Retourner à la liste des dépêches Imprimer