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Opération complexe : application du taux de l'élément principal

Une prestation unique composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante de la Cour sur le régime fiscal des opérations complexes selon laquelle l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (CJUE 10 mars 2011, n°s 497/09, 499/09, 501/09 et 502/09 ; CJUE 10 novembre 2016, n° 432/15).

En outre, la Cour précise qu'une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire, et dès lors que cette prestation accessoire n'est pas facultative.

CJUE 18 janvier 2018, n° 463/16

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