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Patrimoine,Fiscal

Passif ISF devant le Conseil constitutionnel

La Cour de cassation vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel dans une affaire relative au passif ISF. La réponse à cette question devrait rester d'actualité dans le cadre du futur Impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Pour l'ISF, comme pour la liquidation des droits de succession, les dettes consenties par le redevable au profit de ses héritiers présomptifs ou de personnes interposées, qui sont présumées soit remboursées soit fictives, ne sont pas déductibles. Elles le sont toutefois si elles résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition autrement que par le décès de l’une des parties contractantes (CGI art. 773 ; BOFiP-PAT-ISF-30-60-20-§ 20-12/09/2012).

En l'espèce, l'administration n'entendait pas autoriser un redevable de l'ISF à déduire au passif l'emprunt qu'il avait contracté auprès de son héritier, emprunt qui n'avait pas été constaté par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine.

Dans le même temps, pour l'héritier, un tel prêt constitue une créance à déclarer l'actif taxable à l'ISF.

Selon la Cour de cassation, la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 773 du CGI présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions :

-d’une part assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable soumis, notamment, à l’ISF ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées, au sens de l’article 911 du code civil, que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers ;

-d’autre part font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l'ISF, d’une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition chez le créancier.

Cass. com. 21 septembre 2017, n° 17-40049

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