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Testament

Nullité du legs portant sur l’immeuble social appartenant à la société (et non au testateur !)

Le testateur ne peut pas léguer un bien qui ne lui appartient pas. Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul (c. civ. art. 1021).

En l’espèce, le testateur avait consenti par testament authentique un legs particulier à un tiers portant sur un appartement, propriété de la société en nom collectif, dont le testateur disposait de la majorité des parts.

Au décès du testateur, ses enfants, la SNC ainsi que l’exécuteur testamentaire ont assigné le légataire particulier en nullité de son legs.

Pour rejeter cette demande et autoriser la délivrance du legs particulier, la Cour d’appel retient que le testament doit être interprété de la même manière pour tous ses bénéficiaires et que le défunt y attribue à son fils des biens meubles et immeubles appartenant à la SNC.

La Cour de cassation casse et annule au motif qu’au jour de l’ouverture de la succession, la société était seule propriétaire de l’immeuble légué, le testateur ne détenant que des parts de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait consentir un legs sur un bien ne lui appartenant pas.

Cass. civ., 1re ch., 15 mai 2018, n°14-11123

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