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Encore une QPC sur les conditions d'exonération de l'indemnité de fin d'activité de l'agent d'assurances

En principe, l'indemnité compensatrice perçue par un agent général d'assurances exerçant à titre individuel de la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat bénéficie de l'exonération d’impôt sur le revenu en faveur des exploitants qui partent à la retraite si les conditions suivantes sont satisfaites (CGI art. 151 septies A, V) :

-le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

-l'agent général d'assurances doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

-l'activité doit être intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel dans le délai d'un an.

Outre ces conditions, il était exigé du nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel qu’il poursuive l'activité intégralement dans les mêmes locaux que ceux occupés par son prédécesseur et dans le délai d'un an. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « dans les mêmes locaux » (C. constit., décision 2016-587 QPC du 14 octobre 2016). En conséquence, la condition de poursuite de l'activité par un nouvel agent d'assurances dans les mêmes locaux n'est plus requise depuis le 16 octobre 2016.

Une nouvelle QPC a été renvoyée au Conseil Constitutionnel. Ce dernier devra cette fois se prononcer sur la condition d'exercer l'activité « à titre individuel ». En effet, il devra déterminer si le fait que le bénéfice de l'exonération soit subordonné à la condition de reprise de l'activité par un agent d'assurance exerçant à titre individuel crée une différence de traitement entre les agents généraux d'assurances qui n'exercent pas à titre individuel et les autres professionnels exploitants, bénéficiant des régimes d'exonération en cas de départ à la retraite (CGI art. 151 septies A, art. 151 septies A et art. 238 quindecies).

CE 17 juillet 2017, n° 410766

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