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Fiscal

Salaires, pensions et rentes, Revenus fonciers

Renoncer à percevoir à une rente suppose que le bénéficiaire en ait la libre disposition

Un revenu est considéré comme disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire (BOFiP-IR-BASE- 10-10-10-40-§ 20-12/09/2012). Ainsi, sont imposables les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition, même s’il ne les a pas effectivement perçus.

Dans l’affaire, un contribuable cède à une SCI, dont il est le gérant, la nue-propriété de sa résidence principale. En contrepartie, la SCI s’engage à lui verser une rente annuelle. L’administration, constatant que le contribuable n’avait pas déclaré les arrérages de cette rente, les a réintégrés à son revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Le contribuable a contesté les suppléments d’imposition mis à sa charge, arguant que d’une part, les sommes litigieuses n’avaient pas fait l’objet d’une inscription en compte courant dans la comptabilité de la SCI, et que, d’autre part, la situation financière de cette SCI ne lui permettait pas d’effectuer ces paiements.

Le juge de l’impôt confirme le rehaussement. La non-inscription en compte courant est sans incidence, car en qualité de gérant de la SCI, le contribuable aurait pu réaliser cette démarche pour obtenir le règlement de la rente. En outre, le contribuable n’établit pas avoir eu un intérêt à abandonner ou reporter sa créance. Enfin, le juge constate qu’en renonçant à percevoir les arrérages de la rente, le contribuable a eu les sommes correspondantes à sa disposition.

CAA Lyon 13 avril 2017, n° 16LY02643

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